Paquet 1 a LAMal: Mesures visant à freiner la hausse des coûts
- En mars 2018, le Conseil fédéral approuve le programme de maitrise des coûts. Le 21 août 2019, il adopte un programme de 9 mesures pour maîtriser la hausse des coûts de la santé et publie le Message visant à modifier la LAMal (1er volet de mesures visant à freiner les coûts): https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2019/2216/fr. Les mesures du 1er volet se subdivisent en paquet 1a et paquet 1b.
- Lien vers les articles de loi paquet 1a : https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/837/fr
- Lien vers les articles de loi du paquet 1a avec entrée en vigueur au 1er janvier 2023: Modification de l'OAMal (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) (PDF, 238 kB, 22.11.2022)
- Lien vers le commentaire des mesures du paquet 1 a avec entrée en vigueur au 1er janvier 2023: Commentaires (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) (PDF, 412 kB, 22.11.2022)
Volet paquet 1a - frein à la hausse des coûts
Nr. | Mesure | Art. concernés | Entrée en vigueur |
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1 | Copie de la facture pour les assurés: les fournisseurs de prestations ont l'obligation de fournir une copie de la facture aux assurés. La transmission éléctronique de celle-ci est possible. L'objectif de la mesure vise à sensibiliser les assurés aux coûts et de leur permettre de contrôler si les prestations facturées ont été véritablement fournies. | Art. 42, al. 3, 3e à 7e phrases LAMal | 1er janvier 2022 |
2 | Organisation tarifaire nationale ambulatoire: Les fédérations des fournisseurs de prestations et les fédérations des assureurs sont obligés de mettre en place une organisation tarifaire nationale qui aura pour rôle d’assurer l’élaboration, le développement et le maintien de structures tarifaires pour les prestations médicales ambulatoires. | art. 47a LAMal | 1er janvier 2022 |
3 | Indication du montant maximal de l’amende: Le montant maximal de l'amende est La LAMal est dérosmais fixé par la loi et ne peut pas dépèasser le montant de CHF 20'000.-. Pour rappel, des amendes sont possible si le fournisseur de prestations ne respecte pas les exigences prévues dans la loi ou dans des conventions reltives à l'économicité ou à la qualità des prestations. | art. 59, al. 1, let. c, LAMal | 1er janvier 2022 |
4 | Promotion des forfaits ambulatoires: Les tarifs forfaitaires par patient liés à des prestations ambulatoires devront reposer sur une structure tarifaire uniforme au niveau national. Les forfaits auront la priorité sur les tarifs à la prestation lorsqu’ils seront convenus par les partenaires tarifaires. Pour certains traitements ambulatoires, des tarifs forfaitaires par patients valables au niveau régional seront possible. | Art. 43, al. 5, 1re phrase, 5ter et 5quater LAMal, Art. 47a LAMal, art. 59 f OAMal | 1er janvier 2023 |
5 | Transmission des données dans le domaine des tarifs: De nouveaux articles de loi permettront la transmission des données dans le domaine des tarifs des traitements ambulatoires. Elle obligera les fournisseurs de prestations et leurs fédérations, les assureurs et leurs fédérations, ainsi que les organisations tarifaires à communiquer au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, gratuitement et sur demande, les données nécessaires à l’accomplissement des tâches liées aux tarifs. Le Conseil fédéral déterminera au moyen d'ordonnance quelles données sont couvertes par l'obligation de communication des données et de quelle manière la transmission des données doit avoir lieu. | Art. 47b LAMal; Art. 28, 28b, 28c , 59g OAMal | 1er janvier 2023 |
6 | Introduction de projets pilotes: Le Département fédéral de l’intérieur a la possibilité d'autoriser des projets pilotes permettant d’expérimenter de nouveaux modèles visant à freiner la hausse des coûts, à renforcer la qualité ou à promouvoir la digitalisation. Si l'un de ces projets permet effectivement de freiner a hausse des coûts, de renforcer la qualité ou de promouvoir la digitalisation, le Conseil fédéral pourra prévoir que les dispositions s’y rapportant demeurent applicables. Les conditions d’autorisation d’un projet pilote, les exigences minimales auxquelles doit répondre son évaluation ainsi que le suivi, sont réglés dans l’ordonnance, laquelle détermine en outre le contenu de l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur le projet pilote ad hoc | art. 77l, 77m, 77n, 77o, 77p, 77q, 77r OAMal | 1er janvier 2023 |