Droit à l'Information
Bases légales:
- Loi sur la Transparence - au niveau fédéral: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/355/fr
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Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration (Loi sur la transparence, LTrans): https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2003/246/fr
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- Loi sur l'information - Canton de Vaud et son règlement:
- Loi sur l'Information (LInfo): https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/170.21?key=1543934911170&id=a1f1de49-a16e-40ed-8790-22194925bb3b
- EMPL; Bulletin du Grand Conseil 2002, p. 2634 ss: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/288011/view?page=360&p=separate&tool=info&view=0,0,1713,2475
- Règlement d'application de la Loi sur l'Information (RLInfo): https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/170.21.1?key=1543934940742&id=698f69c0-927a-423b-b998-0b41e3fdf735
- Loi sur l'Information (LInfo): https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/170.21?key=1543934911170&id=a1f1de49-a16e-40ed-8790-22194925bb3b
Jurisprudence fédérale:
Le canton de Fribourg tient une liste des arrêts du TF et du TAF en lien avec le droit à l'information. Lien vers la liste: https://www.fr.ch/etat-et-droit/transparence-et-protection-des-donnees/jurisprudence-transparence
Généralités:
En Suisse, chaque canton a sa propre législation en matière de droit à l'information. Dans le canton de Vaud, le droit à l'information est garanti par la loi sur l'information LInfo; Loi sur l'Information (LInfo): https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/170.21?key=1543934911170&id=a1f1de49-a16e-40ed-8790-22194925bb3b; Règlement d'application de la Loi sur l'Information (RLInfo): https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/170.21.1?key=1543934940742&id=698f69c0-927a-423b-b998-0b41e3fdf735) et par la loi sur la protection des données (LPD) et celle sur la Transparence (LTrans; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/355/fr).
La LInfo prévoit que les autorités administratives du canton de Vaud sont tenues de rendre publiques les informations relatives à leurs activités, à l'exception de celles qui sont protégées par la loi ou qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de la démocratie. Selon cette loi, toute personne a le droit de demander à une autorité administrative de lui fournir une copie d'un document en sa possession.
La LPD régit la manière dont les autorités administratives du canton de Vaud peuvent collecter, utiliser et divulguer les données personnelles des citoyens. Selon cette loi, toute personne a le droit de connaître les informations qui la concernent et de demander leur rectification ou leur suppression, le cas échéant.
En résumé, le canton de Vaud garantit un droit à l'information aux citoyens qui souhaitent obtenir des informations sur les activités des autorités administratives ou sur leurs propres données personnelles. Il est important de noter que certaines informations peuvent être protégées par la loi et ne peuvent donc pas être divulguées.
Principes - canton de Vaud:
Aux termes de l'art. 41 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.1), l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence (cf. ég. art. 7 al. 2 Cst-VD, dont il résulte de façon générale que l'activité étatique s'exerce de manière transparente). Ce devoir d'information est réglementé dans la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) qui fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les autorités (art. 1 al. 2 let. a LInfo de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Cette loi s'applique, entre autres, aux autorités communales et à leurs administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles; (cf. art. 1 let e LInfo). S'agissant des informations transmises sur demande, l'art 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2). Lorsque la demande porte sur l'activité de l'administration communale, l'art. 26 al. 1 dispose que les autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités.
L'art. 27 al. 1 LInfo prévoit que le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions qu'elles rendent dans ce cadre, la procédure devant être rapide, simple et gratuite. En vertu de l'al. 2 de cette même disposition, la procédure est pour le surplus gouvernée par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Documents concernés par la LInfo - canton de Vaud:
L'art. 9 LInfo précise ce qu'il faut entendre par document officiel. Il s'agit de tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (al. 1).
Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente loi (al. 2). Les documents soumis à la LInfo sont ceux qui ont un rapport avec une action administrative des autorités (arrêts GE.2020.0019 précité consid. 2b/aa; GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 2a et GE.2013.0019 du 27 mai 2013 consid. 2a; voir également Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, pp. 2634 ss et pp. 2647-2649).
Quant aux notions de "renseignements" et "informations" de l'art. 8 al. 1 LInfo, ce sont des synonymes dont l'acception est large; les renseignements peuvent porter sur des activités des autorités comme sur des documents qu'elles produisent (arrêts GE.2020.0019 précité consid. 2b/bb et GE.2019.0163 du 19 février 2020 consid. 2c).
Droit d'accès - LInfo - canton de Vaud:
- Principes:
Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, singulièrement à l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics. La demande de consultation ne doit d'ailleurs pas être motivée (art. 10 al. 1 LInfo; arrêt du TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 2.4).
- Limtes:
Pour autant, le droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Le chapitre IV de cette loi fixe ainsi les limites suivantes à l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels, limites expressément réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo:
" Art. 15 Autres lois applicables
1 Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.
Art. 16 Intérêts prépondérants
1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
a. la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b. une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
3 Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;
b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
[…]
Art. 17 Refus partiel
1 Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2 L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."
les exceptions prévues à l’art. 16 LInfo constituent des clauses de sauvegarde pour les informations qui ne doivent pas être portées à la connaissance du public (arrêt GE.2021.0140 du 3 février 2022 consid. 2b). Par conséquent, ce qui est décisif dans l’application, c’est le contenu même de l’information sollicitée et non la qualité du requérant (arrêts GE.2021.0140 précité consid. 2b; GE.2018.0043 du 18 mai 2018 consid. 3b; GE 2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 5).
L'art 16 LInfo doit être interprété de manière similaire à l'art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la LTrans (LTrans; RS 152.3; cf. arrêts GE.2020.0019 précité consid. 2c/cc et GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 5a et les réf. cit.). Le refus d'accès (total ou partiel) doit donc se justifier par un risque à la fois important et sérieux d'atteintes aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par cette disposition.
Cela postule donc une application restrictive des exceptions et uniquement pour la partie du renseignement ou du document concerné par l'intérêt public ou privé prépondérant en cause (art. 17 LInfo). L'application de ces exceptions doit résulter d'une pesée des intérêts et respecter le principe de la proportionnalité. Il faut considérer que le législateur a lui-même effectué une pesée des intérêts par anticipation en adoptant l'art. 16 LInfo et en indiquant les exceptions au droit d'accès aux documents officiels; l'autorité d'exécution ne peut donc pas apprécier librement s'il est opportun de limiter ce droit d'accès. La non-transmission d'informations doit être l'exception et toute notion sujette à interprétation devrait être examinée à la lumière du but de la loi. La LInfo vise à améliorer les relations entre l'administration et les citoyens, en les rendant plus simples et plus fluides, et pose comme principe le respect de la libre formation de l'opinion publique. A cet effet, elle instaure une présomption de publicité en lieu et place d'une présomption de secret applicable jusque-là (cf. arrêts précités GE.2020.0019 précité consid. 2c/cc; GE.2019.0010 consid. 4a et GE.2017.0114, GE.2018.0025 du 12 novembre 2018 consid. 5a).
Procédure et fardeau de la preuve:
L'autorité supporte le fardeau de la preuve en raison de la présomption en faveur du droit d'accès aux documents officiels (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec la loi fédérale sur la transparence, TF 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3; v. ég. arrêts GE.2020.0019 précité consid. 2c/cc; GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 4d et GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2e).
Le recours tranché par le Tribunal cantonal peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au TF. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss LTF, le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.