Recours au Tribunal fédéral

  • Recours en matière civile:

Art. 95 ss LTF

En principe, les affaires civiles ont déjà été jugées par deux instances cantonales. Le Tribunal fédéral ne doit alors statuer que sur les recours contre des jugements de tribunaux cantonaux de dernière instance.
Dans les affaires pécuniaires, le Tribunal fédéral peut contrôler lors d’un recours en matière civile l’application du droit fédéral dans les affaires dont la valeur litigieuse est d’au
moins fr. 30 000.–. Le droit du travail et le droit de bail à loyer font exception, la valeur litigieuse minimale étant fixée à fr. 15 000.–.
Indépendamment de la valeur litigieuse, l’accès au Tribunal fédéral est toujours garanti lorsque se pose une question juridique de principe.
Le Tribunal fédéral peut en outre examiner, dans le cadre du recours en matière civile, les jugements en matière de poursuites et faillite ainsi que les jugements en matière de droit public qui sont en relation directe avec le droit civil, par exemple un jugement relatif à l’autorisation de changer de nom.

 

  • Recours en matière de droit public:

Art. 82 ss LTF

 

Le recours en matière de droit public peut être déposé au Tribunal fédéral contre contre les décisions rendues dans des causes de droit public; contre les actes normatifs cantonaux;
qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires, sous réserve de certaines exceptions (art. 83 LTF).

 

Valeur litigieuse (art. 85 LTF): le recours est irrecevable:
a. en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b. en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est in- férieure à 15 000 francs.
Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.

 

Qualité pour recourir (art. 89 LTF) :

Ont notamment qualité pour recourir quiconque:
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué; et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

 

  • Recours en matière pénale:

Art. 78 ss LTF


Le Tribunal fédéral statue sur les recours en matière pénale, formés contre les jugements cantonaux de dernière instance et contre ceux du Tribunal pénal fédéral. Cette voie de droit n’est ouverte que si l’autorité précédente a violé le droit fédéral. Comme pour les affaires civiles, l’état de fait sur lequel les premiers juges se sont fondés ne saurait être revu par le Tribunal fédéral. On peut faire valoir dans le même mémoire de recours les prétentions civiles qui doivent être traitées dans le cadre d’un procès pénal.


Exception
Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.

Restitution du délai en cas de recours tardif au Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 et 50 LTF) : https://www.crimen.ch/82/

 

  • Recours constitutionnel subsidiaire (juridiction constitutionnelle):

Art. 113 ss LTF

Dans le cadre des recours qui lui sont soumis, le Tribunal fédéral traite des griefs relatifs (art. 116 LTF) à la violation de droits constitutionnels des citoyens. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et d’autres traités internationaux complètent la garantie des droits fondamentaux. Lorsqu’aucun des recours ordinaires n’est recevable, par exemple en raison d’une valeur litigieuse insuffisante, les arrêts cantonaux peuvent être attaqués pour viola- tion des droits constitutionnels par le recours constitutionnel subsidiaire.
Le Tribunal fédéral ainsi que les autres autorités chargées de l’administration de la justice sont liés par les lois fédérales et le droit international public. Le Tribunal fédéral a la com- pétence pour constater la non-conformité des lois fédérales avec la Constitution; il a cependant l’obligation de les appliquer, de sorte qu’il n’exerce qu’une juridiction constitu- tionnelle limitée. Dans le cadre du droit international public, le principe de la primauté
du droit international doit être respecté, en particulier les droits de l’homme, qui sont égale- ment garantis par la CEDH et le Pacte ONU II.
En revanche, le Tribunal fédéral exerce une juridiction constitutionnelle à part entière à l’égard du droit cantonal.

 

Qualité pour recourir:

Art. 115 LTF 

À qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.


Délai de recours au Tribunal fédéral 

Art. 100ss. LTF 

Principe: Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal (art. 101 LTF).

Exceptions:
Le délai de recours est de dix jours contre:

a. les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. les décisions en matière d’entraide pénale internationale et d’assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
d.les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets.


Le délai de recours est de cinq jours contre:
a. les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b. les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.


Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.


En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

 

 

Effet suspensif des recours au Tribunal fédéral

Art. 103 LTF

Principe:le recours n’a pas d’effet suspensif.

Exception: Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a. en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif;
b.en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c. en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseigne- ments concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs;
d.en matière d’assistance administrative fiscale internationale.


Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.

 

 

Moyens nouveaux dans les recours au Tribunal fédéral 

art. 99 LTF

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.


Toute conclusion nouvelle est irrecevable.