LAMal: principes et concepts:

Concernant l'allocation des ressources, plusieurs principes s'appliquent dans le domaine d cela LAMal:

  • justice distributive (caractère éthique)
  • obligation d'assurance
  • égalité de traitement avec l'accès universel aux soins (catalogue de prestations défini aux art. 24-31 LAMal)
  • promotion de la santé (équité, art. 19-20 LAMAl)
  • individualisme avec le libre choix de la caisse-maladie, art. 4 et 7 LAMal

Principes juridiques - assurances sociales - droit administratif 

 

Garantie de la bonne foi

Bases légales: art. 5 Cst. et art. 9 Cst. féd.

 

Pourquoi faire valoir la garantie de la bonne foi? La garantie de la bonne foi permet à toute personne d'exiger d’une autorité qu'elle se conforme aux promesses et aux assurances précises qu'elle lui a faites. La bonne foi protège ainsi la confiance que tout administré place dans une autorité.

 

Conditions pour invoquer la garantie de la bonne foi:

Ces conditions doivent impérativement être réunies de manière cumulatives pour que l'argument soit recevable: 

  1. l’administration a fourni des assurances claires et dépourvues de réserve dans une situation déterminée à une personne spécifique;
  2.  l’administration était en apparence compétente;

  3. la personne n’a pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement;

  4. la personne concernée s’est précisément fondée sur ce renseignement pour prendre ses dispositions, desquelles elle ne peut se départir sans risquer de subir un préjudice;

  5. la réglementation n’a pas changé entre le moment où le renseignement a été fourni et le moment où la bonne foi est

    invoquée.

    La garantie de la bonne foi interdit par ailleurs à l’autorité d’agir de manière contradictoire et empêche tout un chacun d’abuser de ses droits.

 

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).

 

 

Droit d'être entendu

Base légale: art. 29 al. 2 Cst.

 

Que signifie ce principe? L'administration doit donner à la personne concernée la possibilité de participer au processus conduisant à la prise de décision la concernant. Ce droit comprend plusieurs composantes, et en particulier:

  1.  le droit pour la personne de s’expliquer en faisant valoir ses arguments avant la prise de décision;

  2. le droit de consulter son dossier, ce qui implique que les éléments de preuve pertinents soient mis à sa disposition si elle le demande;

  3. le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos;

  4. le droit à ce que l’autorité rende une décision motivée.

 

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3; 114 Ia 97 consid. 2c). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2). Les art. 33 à 36 LPA-VD précisent et concrétisent la portée de la garantie constitutionnelle précitée dans la procédure administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant et l'art. 35 al. 1 LPA-VD qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que sa violation peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

 

Légalité

Base légale: art. 5 al. 1, 36 al. 1  Cst. féd

 

Que signifie ce principe?  Il impose que tout acte émanant d’une autorité se fonde sur une base légale. Ce principe garantit la sécurité et la prévisibilité du droit. Il permet aussi d’éviter les inégalités de traitement et d’empêcher des prises de décisions arbitraires.

Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

L'art. 36 al. 2 Cst indique que toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

L'art. 36 al. 4 Cst souligne que l'essence des droits fondamentaux est inviolable.

 

Egalité de traitement

Base légale: l’art. 8 al. 1 Cst. féd.

Ce principe doit être appliqué par les administrations/autorités.

Que faut-il entendre par principe d'égalité de traitement? Ce principe signifie:

  • que la loi doit être appliquée de manière égale à toutes situations similaires par l’autorité.
  • que ce  principe implique que lorsque l’autorité législative adopte une loi, elle ne peut pas établir des distinctions non justifiées, ni omettre d’établir les distinctions qui s’imposent.

 

L'autorité est tenue de traiter de manière semblable les situations semblables, et de manière différente les situations différentes.

 

 

 

Proportionnalité

Base légale: art. 5, 36 al. 3 Cst. féd.

 

Que faut-il entendre par principe de proportionnalité? Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé » (article 36, alinéa 3 Cst. féd.)

L'activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 Cst. féd.)

Ce principe est important notamment lors de restriction aux droits fondamentaux. La restriction doit être:

- nécessaire

- adéquate à la réalisation des buts d'intérêts publics poursuivis

- raisonnable (proportionnalité au sens strict selon le TF)

- une pesée des intérêts doit être effectuée entre les différents éléments

 

 

 

 

Application du droit dans le temps et la non-rétroactivité

Bases légales: art 5, 8 et 9 Cst. féd.

 

L'arrêt du TF du 13 février 2017 (1C_366/2016 ) rappelle que liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l'égalité de l'art. 8 Cst., de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi garanties par les art. 5 et 9 Cst. L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause.

Une exception à cette règle n'est possible qu'à des conditions strictes, soit :

  • en présence d'une base légale suffisamment claire,
  • d'un intérêt public prépondérant,
  • et moyennant le respect de l'égalité de traitement et des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4 p. 193; 119 Ia 254 consid. 3b p. 258 et la jurisprudence citée).

La rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps (DANIÈLE YERSIN, in: Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand, LIFD, 2008, N 201 ad Remarques préliminaires). En matière fiscale, il y a rétroactivité lorsque l'obligation imposée au contribuable se fonde sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. La quotité d'un impôt peut en revanche être déterminée sur la base de faits antérieurs à la promulgation de la loi (ATF 102 Ia 31).  

 

 

Obligation de réduire le dommage

Il s'agit d'une obligation à charge de l'assurance. 

Ce principe général du droit des assurances sociales, prévoit que la personne assurée doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer les conséquences du dommage (voir ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463; 123 V 230 consid. 3c p. 233; 117 V 275 consid. 2b p. 278).