Autorisation (admission) de pratiquer (exercer):

Toute personne qui entend exercer une activité relevant d'une de ces professions, sous sa propre responsabilité (en tant qu'indépendant ou comme salarié), doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le Canton sur le territoire duquel il est actif.

 

  • Canton de Vaud: l'art. 75 ss LSP (Loi sur la santé publique) règlemente les autorisations de pratiquer:
    • l'exercice d'une profession de la santé à titre indépendant (on entend par là une activité non salariée, rémunérée par des honoraires) est soumis à autorisation du Département de la santé et de l'action sociale qui fixe la procédure.
    • Le département examine les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de médecin à titre indépendant en étroite collaboration avec l'association professionnelle cantonale qui se détermine en particulier sur le parcours professionnel du requérant, notamment en lien avec le système de santé fédéral et vaudois, ainsi que sur son projet professionnel. Selon le résultat de cet examen, il peut assortir l'autorisation de pratiquer de recommandations.
    • L'autorisation de pratiquer est accordée au requérant à conditions que le fournisseur de soins:
      • soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal ;
      • ait l'exercice des droits civils ;
      • n'ait pas été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de la profession ;
      • se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet d'exercer sa profession ;
      • conclue une assurance responsabilité civile couvrant son activité
      • de plus, l'autorisation peut être soumise à des conditions, notamment en matière de connaissances linguistiques. Le département fixe ces exigences.
      • pour les fournisseurs de soins dont l'âge dépasser les 70 ans, le Conseil d'Etat peut prévoir des conditions particulières de contrôle de l'aptitude à continuer à exercer

 

  • L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses devoirs professionnels.

L'exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste à titre dépendant est soumis à autorisation du département. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie. Lorsque le médecin est titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il ne peut exercer que sous la surveillance directe d'un médecin autorisé à pratiquer dans la même discipline (art. 76 LSP - Vaud).

 

Admission à pratiquer pour les établissement hospitaliers

L'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) fixe les conditions cumulatives, que doivent remplir les établissements hospitaliers pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Ils doivent notamment correspondre à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate (let. d).

Sur la base du mandat de l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil fédéral a édicté des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Ces critères sont définis aux art. 58a ss de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102).

L'art. 58b al. 4 OAMal prévoit en particulier que, lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation.