Contrat de prestations - contrat de droit administratif

 

Forme de la subvention:

Comme le soulignent Moor et Poltier (Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, tome II, 2011 pp. 428 et ss), le domaine des subventions est probablement celui où la forme juridique est la moins fixée ; on y trouve deux types d’instruments, la décision ou le contrat, avec une subdivision pour les contrats: la décision, le contrat de droit administratif et le contrat de droit privé .

Souvent, la loi mentionne que la décision est la règle, mais que des contreparties financières peuvent être allouées en vertu d’un contrat de droit administratif, notamment dans les domaines dans lesquels l’autorité compétente jouit d’une grande marge d’appréciation ou lorsqu’il y a lieu d’exclure que l’autre partie au contrat renonce unilatéralement à l’accomplissement de la tâche à laquelle il s’est engagé.

 

Définir si un acte procède d’une décision ou d’un contrat n’est pas aisé, d’autant que le nom ou la qualification des parties à l’acte n’est pas pertinent (Moor et Poltier, op. cit p. 424). Cette distinction est nécessaire car le régime juridique est différent en cas de non exécution de la tâche et les règles de compétence et de procédure pour adopter l’acte juridique divergent . Pour y parvenir, la doctrine propose de poser la question suivante : « les prestations prévues dans la relation juridique résultent-elles d’une compétence que la loi suffit à mettre en œuvre ou ne peuvent-elles être fondées que sur l’accord réciproque des parties en cause ? » (op. cit. p. 426). Cette formulation conduit à deux sous-questions :

  •  La législation sur laquelle se fonde le subventionnement définit-elle avec précision la tâche à assumer, et prévoit-elle des règles précises pour en arrêter la contrepartie financière, soit en d’autres termes les droits et obligations de celui qui se charge de la tâche par la seule autorité? Si oui, il s’agira d’une décision (par ex. octroi d’une bourse de formation).

  • La tâche à assumer découle-t-elle plutôt d’un accord mutuel et réciproque basé sur la marge de manœuvre laissée par la loi tant à l’autorité qu’au destinataire, au point que la prestation est aussi le fruit de la volonté de ce dernier ? Si oui, il s’agira d’un contrat (par ex. un contrat de prestation pour des cours de langue).

     

     

    Comment distinguer un contrat de droit administratif d'un contrat de droit privé?

    C’est l’objet du contrat qui détermine si l’on est en présence d’un contrat de droit administratif ou de droit privé ; la nature juridique du prestataire7 n’est pas déterminante. L’objet direct du contrat de droit administratif consiste pour le contractant en l’exécution d’une tâche publique ou concerne une matière exhaustivement réglée par des normes de droit public. Dans le premier cas, le tiers accomplit la tâche publique en lieu et place d’une autorité, ou en est associé à la réalisation (François Bellanger, Il contratto di mandato nell’ordinamento giuridco, volume 25, 2009, p. 152 et la jurisprudence citée). Le contrat concrétise alors la loi dans un cas particulier pour l’exécution d’une tâche publique. Répondent à cette notion les contrats de subventionnement (Moor et Poltier, op. cit p. 434) et les contrats de prestation.

    A contrario, est qualifié de contrat de droit privé l’acte bilatéral qui n‘est pas régi par le droit public. Sont visés ici les contrats portant sur des prestations envers l’Etat qui ne visent qu’indirectement la fourniture de services au public, comme les contrats d’entreprise, d’experts, de maintenance informatique, de vente de fournitures, etc. (Thierry Tanquerel, La nature juridique des contrats de prestations, in Les contrats de prestations, Helbing et Lichtenhahn, 2002, p. 13 et ss)

 

    Contrat de prestations

    La doctrine définit le contrat de prestation de la manière suivante : c’est un instrument par lequel une collectivité publique         demande à une entité publique ou privée de fournir, pendant une période déterminée, des prestations d’intérêt public à la population en échange de moyens affectés à cette fin et moyennant des modalités de contrôle desdites prestations (Tanquerel, op. cit. p. 14). De plus, le contrat de prestation règle les relations entre le tiers bénéficiaire de la subvention, soit l’exécutant la prestation et la collectivité publique. Il ne se prononce pas sur les liens entre ledit allocataire et les usagers de la prestation. De plus, selon Tanquerel, ces contrats se divisent parfois en pratique en contrats cadre pluri-annuels et accords annuels. Il considère alors que le processus de formation de ces contrats intègre souvent un élément décisionnel, par ex. l’octroi d’une subvention par le biais d’une décision.