Marchés publics - accords internationaux:
Bases légales en matière de marchés publics:
- Accord international révisé de l'OMC/GATT sur les marchés publics conclu le 15 avril 1994 à Marrakech (RS 0.632.231.422) du 30 mars 2012:
Le champ d'application subjectif de l'accord prévoit une application pour les entités du gouvernement central, les entités des gouvernements suscentraux et pour les autres entités.
En ce qui concerne les autres entités, l'appendice I annexe 3 définit qu'il s'agit des entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publique et qui ex récent au moins une des activités suivantes:
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable (spécificité sous-titre 1);
Cantonal | Fédéral | International | |
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Types de marché (AMIP et LMP/canton de Vaud) | Droit de la construction (p.e. travaux de construction) | Droit de la construction (p.e. travaux de construction) | Droit de la construction (p.e. travaux de construction) |
Types de marché (AMIP et LMP/canton de Vaud) | Marchés de fournitures (p.e. logiciels) | Marchés de fournitures (p.e. logiciels) | Marchés de fournitures (p.e. logiciels) |
Types de marché (AMIP et LMP/canton de Vaud) | Marché des services (p.e. prestations de maintenance) | Marché des services (p.e. prestations de maintenance) | Marché des services (p.e. prestations de maintenance) |
En matière de marchés publiques, la procédure varie en fonction du type de marchés publiques (droit de la construction, fournitures ou services).
Règles AIMP:
La TVA n’est pas prise en considération pour l’estimation de la valeur du marché (art. 7 al. 1ter AIMP 2001 ou art. 15 al. 3 AIMP 2019).
Pour les marchés publics au niveau cantonal et fédéral | Procédure de gré à gré | Procédure sur invitation | Proécdure ouverte/sélective |
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Droit de la construction - gros oeuvre | en dessous de 300’000 | en dessous de 500’000 | dès 500’000 |
Droit de la construction - second oeuvre | en dessous de 150’000 | en dessous de 250'000 | dès 250’000 |
Marchés des fournitures | en dessous de 100’000 | en dessous de 250’000 | dès 250’000 |
Marchés des services | en dessous de 150’000 | en dessous de 250’000 | dès 250’000 |
La TVA n’est pas prise en considération pour l’estimation de la valeur du marché (art. 7 al. 1ter AIMP 2001 ou art. 15 al. 3 AIMP 2019).
Accord relatif aux marchés publics (OMC):
Pour les marchés publics au niveau international | Cantons, communes et districts | Autorités et entre- prises publiques dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des transports et des télé- communications |
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Droit de la construction | 8'700'000 CHF (5'000'000 DTS) | 8'700'000 CHF (5'000'000 DTS) |
Marché des fournitures | 350'000 CHF (200'000 DTS) | 700'000 CHF (400'000 DTS) |
Marché des services | 350'000 CHF (200'000 DTS) | 700'000 CHF (400'000 DTS) |
En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudica- teurs suivants sont également soumis aux dispositions des accords internationaux
Entreprises privées disposant d'un droit spécial ou exclusif, dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et du transport | Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou ex- clusifs dans le secteur du transport de voya- geurs par rail et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) | Entreprises pu- bliques ou privées ayant des droits spé- ciaux et exclusifs dans le secteur des télécommunications* | |
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Droit de la construction | 8'700'000 CHF (6'000’0000 Euro) | 8'000'000 CHF (5'000'000 Euro) | 8’000'000 CHF (5'000'000 Euro) |
Marché des fournitures | 700'000 CHF (480'000 Euro) | 640'000 CHF (400'000 Euro) | 960'000 CHF (600'000 Euro) |
Marché des services | 700'000 CHF (480'000 Euro) | 640'000 CHF (400'000 Euro) | 960'000 CHF (600'000 Euro) |
* Ce secteur est exempté (art. 2 al. 1 OMP et annexe 1 OMP – RS 172.056.111)
Evaluation des offres:
Au stade de l'évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur leur attribue des notes au regard de chacun des critères d'adjudication. Ces différentes notes doivent faire l'objet d'une brève motivation, susceptible d'être fournie au soumissionnaire souhaitant des explications plus détaillées au sujet de son éviction ou à l'autorité de recours. L'adjudicateur opère ensuite la synthèse de ces évaluations en les intégrant dans un tableau comparatif (cf. § 28 al. 3 des directives d'exécution [DEMP] de l'AIMP du 25 novembre 1994/15 mars 2001) qui regroupe l'ensemble des offres, auxquelles sont appliqués les facteurs de pondération pour les différents critères, ainsi que les notes retenues. Ce document permet aux soumissionnaires de vérifier que l'autorité a respecté les règles du jeu qu'elle avait posées initialement. C'est sur la base du tableau comparatif que l'adjudicateur rend la décision d'adjudication. Celle-ci ne comporte généralement qu'une motivation sommaire comportant un extrait du tableau comparatif où figurent les notes obtenues par le soumissionnaire évincé et celles de l'adjudicataire (Poltier, op. cit., p. 213).
Procédure - canton de Vaud:
- Qualité pour recourir
L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) – étant rappelé que la qualité pour recourir doit être admise en procédure cantonale de manière au moins aussi large que devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF) –, le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; arrêt TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1).
- Délai et forme
Le recours doit être déposé dans les délais et formes prescrits par les art. 10 LMP-VD et 79 LPA-VD.
- Pouvoir d'examen
En matière de marché public, le pouvoir d’examen du Tribunal Cantonal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b). De même, il vérifie librement si les conditions prévues par la loi pour le prononcé d'une exclusion sont remplies; il respecte toutefois le pouvoir d'appréciation laissé au pouvoir adjudicateur par les dispositions régissant l'exclusion (arrêt MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020 consid. 2).
b) En revanche, lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 A-IMP que par l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 p. 25 in fine; 140 I 285 consid. 4.1 p. 293). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).
- Voies de droit:
Le recours tranché par le Tribunal Cantonal en matière de marchés public peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Guide romand pour les marchés publics:
Lien vers le guide et ses annexes: https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-romand/guide-romand
Glossaire Marchés Publics:
Lien vers le glossaire très complet du TRIAS: https://www.trias.swiss/fr/informations-utiles/glossaire#c7856