Concours de responsabilité:

Le concours de responsabilités contractuelle et délictuelle, si l'acte illicite a été commis dans le cadre de relations contractuelles, est admis en droit privé (ATF 112 II 138 consid. 3, concernant la responsabilité de l'employeur pour des blessures subies par une employée de maison; ATF 126 III 113 consid. 2). Rien ne permet de l'exclure en droit public non plus (cf. ATF 91 I 223), même si l'intérêt pour le lésé paraît moindre; en effet, en droit privé, la responsabilité contractuelle est en règle générale plus favorable au lésé que la responsabilité délictuelle: la faute est présumée (cf. art. 41 al. 1 et 97 al. 1 CO), le délai de prescription est plus long (cf. art. 60 et 127 CO) et le régime applicable aux auxiliaires est différent (cf. art. 55 et 101 CO) (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, n° 6.3.3 p. 877; JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2e éd. 2001, p. 151 s.; BALZ GROSS, Die Haftpflicht des Staates, thèse Zürich 1996, p. 83 s.).