Planification hospitalière:

 

  • ATF138 II 423 consid. 3.8.1; ATF 133 V 581 consid. 3.3: le séjour dans un hôpital non répertorié n’ouvre droit à aucun remboursement de l’assureur-maladie sociale.

 

  • arrêt du 10 juillet 2012 (TF 2C_796/2011), le Trbunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir aux destinataires des décisions (sous forme d’arrêtés p. ex): cliniques, EMS, etc. et en principe ni aux médecins membres d’un conseil d’administration d’une clinique, sauf s’il s’agit d’un recours dans le cadre d’un contrôle normatif d’un loi cantonale ni aux assurés. Des discussions sont en cours en 2022 au Parlement afin que les assureurs disposent de la qualité pour recourir. A partir du 1er janvier 2024, les assureurs et organisations d'assureurs disposent de la qualité pour recourir pour s'opposer à une planification hospitalière cantonale.

 

  •  arrêt du 5 juillet 2013 (TAF C-426/2012, consid. 3.3.1): La liste hospitalière est le résultat de la planification.

     

  • arrêt du 28 janvier 2014 (TAF C-401/2012), le Tribunal administratif fédéral indique que la planification hospitalière doit permettre de concentrer l’offre, « concentration qui permet à son tour une amélioration de l’efficience et de la qualité, but de la révision du système de financement hospitalier ». Selon ce même arrêt, toutes les institutions hospitalières doivent être prises en considération, y c. les organismes privés et ce « de manière adéquate » (consid. 10.2-10.3; ATF 138 II 425 consid. 3.9.1).

     

    L’amélioration de l’efficience et de la qualité passe notamment par une concurrence entre établissements hospitaliers intéressés à être admis à pratiquer à la charge de l’assurance- maladie obligatoire (consid. 10.1).

     

  • arrêt du 7 avril 2014 (TAF C-1698/2013)  sur le principe, les gains résultant de l’efficience d’un hôpital ne sont pas (plus depuis le 1er janvier 2012) contraires à la LAMal.

 

  • arrêt du 30 mai 2014 (TAF C-1104/2012 considéré. 3.3.2) :La notion de « structures de soins de jour et de nuit » (art. 25a LAMal). L’introduction d’une telle notion ne doit pas être considérée comme un nouveau fournisseur de prestations et encore moins une volonté d’ancrer un devoir de planification des cantonsSelon cet arrêt, les listes hospitalières contiennent autant des éléments d’une règle de droit que des éléments d’une décision (considérer. 2.2.).

     

  • arrêt du 16 janvier 2019 (TAF C-5017/2015): Le Tribunal administratif fédéral annule la décision issue de la procédure de la planification hospitalière du Conseil d'Etat genevois vis-à-vis de La Tour Hôpital Privé SA qui prévoyait de limiter le budget global maximal et le nombre de cas annuel par pôle d'activités attribués à la Tour: https://entscheide.weblaw.ch/dumppdf.php?link=16-01-2019-C-5017-2015

 

 

  • arrêt du 29 août 2019 (TF9C_540/2018), le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence selon laquelle un canton n’est pas en droit d’opposer à la demande de prise en charge de la part cantonale de prestations hospitalières, présentée par des hôpitaux répertoriés sis dans un autre canton, la limitation du nombre de cas prévue par le canton du lieu d’implantation dans le cadre des mandats de prestations que celui-ci leur a accordés. Le Tribunal fédéral rappelle au final que la problématique est, davantage, d’ordre politique.