Glossaire
A | |
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Accident | Toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA) |
AEP | Approvisionnement économique du pays |
ALP | Approvisonnement et Logistique Patient |
AMGe | Association des Médecins du canton de Genève |
AMIG | Association des Médecins d’Institutions de Genève |
Annulation d'une décision | L'administré qui constate que la décision rendue n'est pas correcte parce que les faits établis sont inexacts ou parce que la décision est contraire au droit peut en demander l'annulation ou la modification par un recours interjeté dans le délai imparti. Si l'autorité de recours considère les motifs de l'administré comme fondés, elle annule ou modifie la décision de l'autorité inférieure et rend une nouvelle décision conforme au droit. Ceci dit, certaines erreurs contenues dans une décision peuvent être réparées par l'autorité de recours sans passer par le stade de l'annulation. Les quatre cas décrits ci-après peuvent être cor- rigés par l'autorité de recours par exemple une décision n'indique pas correctement l'autorité de recours. Cette erreur sera réparée par l'obligation faite à l'autorité incompétente de transmettre d'office le recours à l'autorité compétente (art. 8 PA) |
Anonymisation | Par anonymisation, on entend toute démarche visant à empêcher l’identification des personnes concernées ou à ne rendre celle-ci possible qu’au prix d’efforts démesurés. Les données anonymisées ne sont plus considérées comme des données personnelles et se distinguent ainsi des données pseudonymisées. |
AOS | Assurance Obligatoire des Soins |
APA | Association Ärzte mit Patientenapotheke médecins avec autorisation de remise directe de médicaments) |
APTN | Association des Praticiens en Thérapeutique Naturelle |
Arbitraire | Considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230) |
Arrêt | Jugement rendu par une juridiction de niveau supérieur |
Arrêté | Décision prise par le Parlement. |
ASPS | Association Spitex Privée Suisse |
Assistance judiciaire | L'assistance judiciaire permet à une partie indigente d'être dispensée de l'obligation d'avancer les frais de procédure, voire d'en être exemptée si son recours est rejeté. A des conditions déterminées, elle peut également porter sur l'assistance d'un avocat si le recours n'est pas dénué de chances de succès et que l'affaire est complexe. Est indigent celui qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir aux frais et dépens d'une procédure sans se priver, lui et sa famille, du nécessaire. Il s'ensuit que seule une personne physique a le droit de demander l'assistance judiciaire gratuite. En revanche, la nationalité et le domicile de la partie ne jouent aucun rôle. La décision concernant la prise en charge partielle ou totale des frais de procédure et de mandataire peut être prise en tout temps jusqu'à la fin de la procédure (art. 65 PA). |
Assurance collective | L’assurance collective englobe dans un même contrat un groupe de personnes ou une certaine quantité de choses. La caractéristique essentielle de l’assurance collective réside en ce que la conclusion, l’encaissement des primes ainsi que la gestion du contrat ne se traitent pas directement avec chaque assuré, mais sont l’affaire du représentant de la collectivité. Les formes les plus fréquentes de l’assurance collective sont les assurances accidents et maladie du personnel ainsi que les assurances-vie collectives / caisses de pension. |
Assurance obligatoire | La souscription de certaines assurances est obligatoire en vertu des dispositions légales. Les assurances obligatoires visent des objectifs socio-politiques (assurance maladie de base, AVS, etc.) ou la protection des lésés (par exemple assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles). Il y a également des obligations d'assurance concernant les risques majeurs (assurance incendie des bâtiments, assurance responsabilité des centrales nucléaires notamment) |
Attestation d'entrée en force | Les décisions entrées en force et les décisions sur opposition, sur réclamation ou sur recours entrées en force après avoir été rendues par une autorité au sujet d'une créance de droit public sont des titres juridiques exécutoires. La preuve du contenu du titre est considérée comme apportée, et son exécution peut être effectuée, sans autre vérification, par une autorité exécutive (par ex. l'office des poursuites). Une autorité peut prouver elle-même, au moyen d'un document établi à cet effet, soit une attestation d'entrée en force, la force de chose jugée de la décision qu'elle a rendue et communiquer cette dernière à l'autorité exécutive. |
Auxiliaire | La notion d’auxiliaire au sens de l’art. 101 CO recouvre toute personne physique ou morale qui exécute une obligation ou exerce le droit d’une autre personne, avec le consentement de cette dernière. Dans le cadre du dossier électronique du patient, les auxiliaires soutiennent les professionnels de la santé dans l'exercice de leur fonction et sont autorisés à prendre connaissance des informations nécessaires à cette fin. Le cercle des auxiliaires n'est pas limité (personnel infirmier, assistants, secrétaires de laboratoire, etc.) |
AVASAD | Association vaudoise d'aide et de soins à domicile |
A/F | Associations/Fondations (de l'AVASAD) |
B | |
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BCM | Business Continuity Management |
BIM | Building Information Modeling |
BH | Bâtiment hospitalier principal du CHUV |
BRIO | Bureau régional d'information et d'orientation |
C | |
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CAIB | Centrale d'Achats et d'Ingénierie Biomédicale |
Capacité de discernement | Au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, d'une déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Pour le reste, les dispositions et procédures usuelles en matière d'incapacité de discernement s'appliquent, passage par le Conseil de santé pour la levée du secret médical (art. 13 al. 5 LSP/VD) et ensuite s'adressant à l'autorité de protetion de l'enfant et de l'adulte (art. 368 CC). Le médecin vérifie que la perosnne avec laquelle il interagit a la capacité de discernement. |
CASU | Contrôle d'Appel Sanitaire d'Urgence (Vaud, 144) |
CCI | Commission Cantonale Immobilière |
CCMP | Centre de Compétence sur les Marchés Publics |
CCT San | Covention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois |
CDAP | Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal vaudois |
CDS (GDK en allemand) | Conférence suisse des Directeurs de la Santé (il s'agit de l'organe de coordination des cantons en matière de politique de la santé). La conférence et son Secrétariat central reposent sur le support juridique et financier des cantons. Les décisions de la conférence ne sont contraignantes ni pour ses membres ni pour les cantons, mais ont valeur de recommandations. Font exception à cette règle les dispositions concernant l’ostéopathie. La conférence joue également un rôle important en tant que forum de discussion des directrices et directeurs de la santé ainsi qu'en tant qu'interlocutrice des autorités fédérales tout comme de nombreuses associations et institutions nationales. |
CEFP | Commission des établissements de formation postgraduée |
Centrale de compensation | Le Centrale de compensation (CdC) est l'organe central de la Confédération en matière d'assurances sociales du 1er pilier (AVS/AI/APG). Elle délivre également le numéro d'identification du patient pour le dossier électronique du patient |
CF | Conseil fédéral |
CFC | Code des Frais de Construction |
CGA | Conditions Générales d’Assuraurances |
Changement de pratique ou de jurisprudence | Une pratique cohérente et constante de l'autorité est conforme au principe de la légalité, au principe de la bonne foi et au principe de l'égalité de traitement. Pour éviter que l'autorité soit indéfiniment liée par sa première interprétation d'un texte de loi, le Tribunal fédéral a admis, à certaines conditions, la possibilité d'un changement de pratique ou de jurisprudence. Pour cela, il faut que: la nouvelle pratique corresponde à une meilleure interprétation de la loi; la nouvelle pratique s'applique aussitôt à tous les cas, même aux cas en cours; le recourant soit averti à temps du changement de pratique si celui-ci porte une atteinte irré- médiable à ses droits en matière de procédure administrative. |
CHOP | Classification suisse des interventions Chrirurgicales (traduction et adaptation de la classification américaine ICD-9-9-CM, volume 3T) |
CIF | Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (codage de la fonctionnalité ou du handicap). |
CMT (MTK en allemand) | Commission des tarifs médicaux LAA |
COFIN | Commission des Finances |
Conclusion du recours | Le recours doit contenir des conclusions. Autrement dit, le recourant doit dire ce qu'il veut (annulation de toute la décision ou modification de certains points du dispositif de la décision attaquée). Les conclusions qui ne sont pas formulées de manière explicite, mais qui peuvent être déduites implicitement des points contestés par le recourant sont admissibles. |
Concordat | Accord juridiquement contraignant conclu entre plusieurs cantons |
Contrat d'assurance | Un contrat d’assurance offre une couverture d’assurance. Cette dernière couvre les conséquences financières d’un événement dommageable. La caractéristique de l’événement dommageable est que l’on ne sait en général pas s’il surviendra et quand il se produira. Dans le contrat d’assurance, des choses et des personnes peuvent être assurées contre des événements dommageables (assurance de choses ou de personnes). |
Convention tarifaire | Accords entre assureurs-maladie et prestataires de soins destinés à régler les rapports entre les partenaires et à fixer les tarifs (protection tarifaire) |
CoPro | Commission de Projet |
CPI | Commission paritaire d’interprétation |
CSSS-E | Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats |
CSSS-N | Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil National |
CPE | Comparaison avec Prix pratiqués à l'étranger |
CT | comparaison thérapeutique |
CT | Commission des titres |
CTM | Commission des tarifs médicaux |
CTMG | Contrôle Téléphonique des Médecins de Garde (Vaud) |
CTR | Centre de Traitement et de Réadaptation |
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DAE | Défibrillateur Automatisé Externe |
Début du délai de recours au sens de la PA | Le délai de recours visé par la PA est de 30 jours (art. 50 PA). Il commence à courir le lendemain de la notification de la décision, même s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable (samedi ou dimanche, jour férié). La date de la notification est le jour de la remise de la décision à son destinataire ou à une tierce personne autorisée. Les envois recommandés non retirés sont considérés comme distribués ou notifiés au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20, al. 2bis, PA). |
Décision | La définition légale de la décision se trouve à l’art. 5 PA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle constitue un « acte de souveraineté individuel adressé à un particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante » (cf. ATF 101 Ia 74). Une décision est un acte individuel et concret qui s’adresse à une personne déterminée dans une situation donnée. Elle se différencie à ce titre de la norme générale et abstraite (Constitution, loi, ordonnance), qui régit un nombre indéfini de situations et s’adresse à un nombre indéterminé de destinataires. |
Décisions collectives | Les décisions collectives forment une catégorie particulière de décisions; il s'agit d'actes dont les destinataires sont en nombre indéterminé, mais réglant une situation individuelle ou concrète: elles portent sur un objet déterminé, à raison duquel sont fixés les droits ou obligations d'un nombre inconnu de destinataires, tel que la réglementation du trafic à un endroit déterminé (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.6, p. 201; RDAF 2000 I 468, consid. 1). Dans l'ATF 112 Ib 249, le Tribunal fédéral a examiné la nature d'un blocage des autorisations de vente de maisons de vacances à des étrangers décrété par un parlement communal. Il a considéré que, pour être qualifi.de décision collective, ce décret aurait dû certes viser un nombre indéterminé de destinataires, mais également avoir pour objet des immeubles exactement désignés; or, le décret s'appliquait à l'ensemble des terrains situés dans les limites du territoire communal, de sorte que l'on ne pouvait pas, selon le Tribunal fédéral, parler de réglementation d'une situation concrète (ATF 112 Ib 249 consid. 2c). Selon le Tribunal fédéral, les décisions collectives se caractérisent aussi par leur applicabilité directe à une pluralité d'intéressés, sur la base de l'énoncé d'un état de fait suffisamment concret, sans qu'un autre acte d'autorité soit nécessaire (ATF 134 II 272 consid. 3.2). Pour certains auteurs, le "critère le plus adéquat est celui de l'immédiateté de la définition que [l']acte donne de la situation régie. Si le sens de l'acte est de poser les critères auxquels est liée la survenance de conséquences juridiques, il indique ainsi un champ d'application, et il s'agit d'une norme (exemple, le prix à payer pour les vignerons d'une région pour leur récolte de l'année; ou le tarif à payer dans l'ensemble des parkings publics autour d'un aéroport). Si, au contraire, l'acte désigne exclusivement et directement une ou plusieurs situations précises pour en faire le fondement direct d'un droit ou d'une obligation, c'est cette situation qui reçoit ainsi un régime juridique, et on se trouve en présence d'une décision - par exemple le tarif à payer dans un parking déterminé: la situation est "Anordungsobjekt"" (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.6 b, p. 201). Dans le canton de Vaud, une décision collective doit faire l'objet d'une notification par voie de publication dans la FAO; en effet, la notification par la voie d'un avis individuel (conforme à l'art. 44 al.1 et 2 LPA-VD), n'est guère possible, de sorte que seule la publication est envisageable, mais les formalités de l'art. 44 al. 3 LPA-VD doivent alors être respectées (en effet, le législateur a renoncé à prévoir la possibilité d'une notification par voie électronique: voir à ce sujet Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, deuxième édition 2021, chiffre 1.7 à l'art. 44 LPA-VD et les références, ainsi que chiffre 1 ad art. 44 a LPA-VD; autrement dit, la notification par voie électronique n'est possible qu'aux parties qui ont donné leur accord explicite à une telle communication) (CDAP GE.2021.0238). |
Décision de constatation | Ces décisions concernent des droits ou des obligations déjà formés et ont pour but de renseigner l'administré sur la situation juridique existante d'une manière qui lie l'autorité. Le requérant doit avoir un intérêt de fait ou de droit, personnel et actuel, pour pouvoir demander une telle décision. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à l'établissement d'une décision de constatation est subsidiaire par rapport au droit à l'établissement d'une décision rela- tive à des prestations ou d'une décision formatrice (art. 25 PA). |
Décision finale | Une décision finale est une décision par laquelle une autorité de recours met fin à la procédure engagée devant elle pour des motifs concernant le fond de l'affaire ou pour des motifs de procédure. Le terme «final» ne signifie pas définitif. Une décision finale prise par une autorité qui n'est pas l'autorité de dernière instance est encore susceptible de recours auprès de l'autorité supérieure. |
Décision d'irrecevabilité | Une décision d'irrecevabilité prononcée pour cause de recours tardif ou pour non versement de l'avance de frais dans le délai imparti est une décision finale. Elle met fin à la procédure devant l'autorité ayant statué (pour mémoire, une décision d'irrecevabilité est aussi une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualification juridique d'un acte administratif ne dépend pas de sa désignation). |
Décision incidente | Les décisions incidentes (art. 45 PA) (dites aussi décisions d’instruction ou préparatoires) peuvent se pren- dre tout au long de la procédure, sans toutefois clore cette dernière. De par leur nature, ces décisions portent essentiellement sur des questions de procédure. Selon l’art. 46 PA, les décisions incidentes ne peuvent en principe être contestées que dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Cela étant, il pourra néanmoins être dérogé à cette règle, notamment si la décision incidente risque d’entraîner un préjudice irréparable. |
Décision finale | Une décision finale est une décision par laquelle l’autorité met fin à la procédure engagée devant elle. Entrent dans cette définition les décisions matérielles prononçant l’admission ou le rejet d’une requête ainsi que les décisions de non-entrée en matière, notamment celles qui nient la compétence de l’instance saisie |
Décision formatrice | Les décisions formatrices sont des décisions qui créent, modifient ou annulent des droits ou des obligations (Art. 5, al. 1, let. a et c, PA). |
Degré de la preuve | Il convient de prendre en considération la question du degré de la preuve pour décider si un fait pertinent doit être considéré comme prouvé ou non. La doctrine concernant le droit à la preuve distingue trois degrés de preuve. La preuve complète ou preuve stricte (le tribunal ne conçoit plus de doutes sérieux quant à la réalité du fait allégué ou les éventuels doutes subsistants apparaissent faibles). Le degré de vraisemblance requis est si élevé que l'on peut raisonnablement exclure la possibilité du con- traire. Dans les domaines juridiques dans lesquels une preuve directe ne peut généralement pas être apportée pour étayer les faits devant faire l'objet d'une décision, le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante est suffisant. Enfin, dans le domaine de la protection juridique provisionnelle (effet suspensif et autres me- sures provisionnelles), la simple preuve par la vraisemblance suffit pour étayer un fait allé- gué. La preuve par la vraisemblance est plus qu'une simple allégation. Les allégations doi- vent être motivées et plausibles. L'autorité ou le juge doivent être convaincus que la réalisation du fait allégué est plus vraisemblable que sa non-réalisation. |
Délai | Le délai désigne la période durant laquelle un acte juridique peut être valablement accompli. Il existe dans le but de permettre de clore la procédure le plus rapidement possible. Il se compte en jours. C'est à l'autorité qu'il appartient de prouver à partir de quel jour le délai commence à courir. Les délais se différencient des termes. Les termes fixent la date à laquelle un acte de procédure déterminé (débat, audition, visite des lieux, etc.) a lieu ou doit être effectué. |
Délai pour que le droit d'être entendu soit respecté | La loi et la jurisprudence ne fixent pas de délai concernant le droit d'être entendu. C'est donc à l'autorité de le faire selon les circonstances de l'affaire. Un délai de 10 à 30 jours (en fonction de l'ampleur du dossier) est en règle générale suffisant. Le délai imparti par l'autorité dans le cadre du droit d'être entendu peut être prolongé pour des motifs justifiés; encore faut-il que la prolongation soit demandée avant son expiration. Lorsqu'un administré ou son représentant n'exerce pas son droit d'être entendu dans le délai imparti, l'autorité rend sa décision sur la base du dossier en sa possession. |
DMA | Groupe de travail sur la propharmacie |
Demande de réexamen | Une partie demande à l'autorité qui a statué en première instance de revenir sur sa décision et de la remplacer par une autre (demande de réexamen). La même autorité qui a déjà statué en première instance rend une décision sur la demande de réexamen. Il ne s'agit pas d'un nouvel examen au sens de l'art. 58 PA parce que cette forme spéciale de réexamen ne s'applique que dans le cadre d'une procédure de recours engagée suite à un recours formé contre une décision non entrée en force. La demande de réexamen est une voie de droit qui n'est liée ni à une forme ni à un délai. Elle est subsidiaire par rapport au recours administratif; autrement dit, une demande de réexamen ne peut être présentée tant qu'un recours peut encore être déposé dans le délai imparti. Le réexamen n'est pas prévu par la loi, mais correspond à un principe général du droit de procédure. Si une demande de réexamen est déposée avant l'expiration du délai de recours, il faut (si nécessaire par téléphone) attirer l'attention du requérant sur le fait que le délai de recours n'est pas sus- pendu en raison de la demande de réexamen et que, si cette dernière est déclarée irrecevable et si le délai de recours expire, un recours formé ultérieurement devant une autorité supérieure sera voué à l'échec. Si l'on ne parvient pas à déterminer si une requête reçue est un recours ou une demande de ré- examen, il faut demander au requérant de quelle manière il souhaite que sa requête soit traitée. En cas de doute, il faut la traiter en tant que recours dans le délai de recours. A la réception d'une demande de réexamen, il faut d'abord examiner dans une première phase s'il existe un droit au réexamen. Si tel est le cas, il faut examiner et décider dans une seconde phase si la décision en question doit être modifiée ou remplacée (= révocation). Le schéma de déroule- ment ci-après et le schéma servant à examiner s'il existe un droit au réexamen illustrent ces deux phases. Si l'autorité n'entre pas en matière sur la demande de réexamen par manque de raisons de procé- der au réexamen, seul le fait que celle-ci a nié à tort l'existence de raisons de procéder au réexamen est susceptible d'être invoqué en cas de recours contre la décision de non-entrée en matière. |
Dénonciation - procédure PA | La dénonciation est une demande d'intervention dans une affaire déterminée qui est adressée à l'autorité de surveillance. La dénonciation n'est ouverte que si l'administré n'a pas l'occasion de se plaindre du comportement de l'autorité en déposant un recours ou une demande de dommages et intérêts. La dénonciation peut être déposée sans forme particulière (lettre, courriel ou téléphone); en tout temps. Quelle que soit l'issue, le dénonciateur, qui n'est pas une partie, n'a aucun droit de connaître la suite et la décision prise par l'autorité. |
DEP | Dossier Eléctronique du Patient |
DFI | Département fédéral de l’intérieur |
DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine : norme d’échange des données radiologiques. |
DMB | Durée de ventilation mécanique |
Dépens | Les dépens sont l'indemnité due par l'autorité au recourant qui a obtenu partiellement ou totalement gain de cause pour les frais indispensables et relativement élevés causés par la procédure de recours. Ils comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais (Art. 64 PA, art. 8 OFIPA et art. 8 à 13 FITAF). |
Données personnelles sensibles | Données personnelles portant sur des opinions ou des activités religieuses, philosophiques, politiques, ou syndicales, sur la santé, la sphère intime ou sur l'origine raciale ou ethnique, sur des poursuites ou des sanctions pénales et administratives, des mesures d'aide sociale ainsi que données génétiques ou biométriques identifiant une personne physique de façon unique (v. art. 4 let. c LPD). |
DRG | Groupe de cas lié au diagnostic (Diagnosis Related Group) |
Droit de faire administrer et de fournir des preuves | Le destinataire de la décision à venir a le droit de présenter tous les moyens de preuve propres à soutenir son point de vue et à établir la réalité des faits qu'il allègue. Ces faits et ces preuves doivent donc être pertinents et utiles à la procédure. L'autorité admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Admettre signifie que les moyens de preuve sont appréciés et pris en compte (s'ils sont propres à l'être) (art. 33 PA). |
Droit d'être entendu | Le droit d'être entendu est la faculté accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision qui les touche ne soit prise par une autorité. C'est aussi le droit de prendre part au processus aboutissant à la décision, notamment à l'administration des preuves. L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (voir art. 30, al. 2, let. b, PA). En principe, c'est à l'autorité qui a la compétence de rendre la décision d'accorder le droit d'être entendu à l'intéressé avant que la décision ne soit prise. L'autorité doit respecter le droit d'être entendu des parties afin d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur l'annulation de la décision. Le fait qu'une autorité inférieure accorde le droit d'être entendu est admissible. S'il y a contestation, l'autorité doit pouvoir apporter la preuve que le droit d'être entendu a été respecté (il pourrait être difficile d'apporter la preuve que le droit d'être entendu a été accordé oralement). Si l'on invoque le grief selon lequel le droit d'être entendu n'a pas été respecté, l'administration doit pouvoir apporter la preuve qu'elle a communiqué d'éventuels documents. En ce qui concerne la notification du droit d'être entendu, les mêmes principes sont applicables que pour la notification de décisions. Bien qu'il soit possible de réparer une violation du droit d'être entendu, cela peut entraîner la répétition d'une procédure entière. Une des conséquences possibles de la violation du droit d'être entendu peut être la répétition de tous les actes de procédure effectués une fois que cette violation a été constatée. La lettre par laquelle est accordé le droit d'être entendu n'est pas une décision. Les observations de la personne qui exerce son droit d'être entendu seront prises en considération par l'autorité lorsqu'elle rend sa décision. Le droit d'être entendu se subdivise lui-même en plusieurs droits: le droit de consulter le dossier; le droit de s'expliquer par écrit sur toutes les questions de l'affaire; le droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les preuves administrées par l'autorité; le droit de faire administrer et de fournir des preuves; le droit de se faire représenter ou assister; le droit d'obtenir une décision motivée (Art. 29, al. 2, Cst., art. 26 à 30 PA, art. 33 PA) |
Droit d'être jugé par une autorité impartiale | Pour être valable, une décision doit être prise par un auteur impartial à l'égard de l'administré (art. 10 PA). Cela signifie qu'un collaborateur de l'administration ne peut ni rédiger ni signer une décision à l'égard de personnes avec lesquelles il existe un lien de parenté ou d'alliance étroit ou une situation conflictuelle. Il ne peut pas non plus participer au règlement d'une affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Sinon, la décision est viciée |
Droit de consulter le dossier | Il s'agit du droit de la personne intéressée en tant que partie à une procédure de décision ou de recours de consulter les pièces sur la base desquelles l'administration a pris ou prendra une déci- sion. En principe, la possibilité de consulter les pièces n'est accordée que sur demande. En cours de procédure, l'autorité doit envoyer aux parties une copie des pièces importantes versées au dossier et tenir ce dernier à leur disposition. (Art. 29 Cst. et art. 26 à 28 PA). |
Droit de se faire représenter ou assister | L'administré peut, dans toutes les phases de la procédure administrative en cours, décider de se faire représenter ou assister par un avocat, voire par une personne sans formation juridique, de changer de mandataire ou de révoquer le mandat. En ce qui concerne le pouvoir de représentation, il convient de distinguer la représentation légale de la représentation volontaire. La représentation légale est assurée par les associés gérants ou les organes des personnes morales. Un extrait du registre du commerce en fournit la preuve. La représentation volontaire, qui est fondée sur un contrat de droit civil (mandat, contrat de travail, etc.), fera l'objet d'une demande de procuration écrite par l'autorité. Cette procuration reste valable tant que la procédure n'est pas close et que l'assujetti ne la révoque pas. Dès qu'elle a reçu la procuration, l'autorité adresse donc toutes ses communications en deux exemplaires directement au représentant choisi par l'administré. Tant que l'autorité n'est pas in- formée par écrit d'un changement de représentant par le représentant ou par l'administré, elle adresse ses communications au représentant. La notion de communications doit être comprise au sens large; elle englobe notamment la notification de décisions, l'invitation à coopérer, la remise de prises de position, etc. Si une décision est directement notifiée à l'administré et non pas à son représentant, il s'agit d'un vice de notification. Si l'autorité n'a pas été informée à temps d'un changement de représentant dans la procédure en cours, les courriers sont considérés comme valablement communiqués. Cela signifie que si elle a notifié une décision avec un délai de recours, ce dernier sera calculé comme le prévoit la loi. Si l'autorité est informée d'une révocation du représentant ou d'un changement de représentant alors qu'une décision avec délai de recours a déjà été notifiée, elle renvoie à l'assujetti ou à son nouveau représentant la décision en précisant dans la lettre d'accompagnement que le délai de recours (qui a commencé à courir suite à la première notification correcte) n'est pas modifié (art. 11 PA). |
Droit préférentiel de couverture | Ce n’est que lorsque la personne lésée a été indemnisée et uniquement si le responsable et/ou son assurance responsabilité disposent encore de fonds libres, que les prétentions récursoires de l’assureur social peuvent être intégralement ou partiellement satisfaites. En vertu de l’art. 73, al. 3, 2e phrase, LPGA, la personne lésée a un droit préférentiel sur l’assureur social exerçant son recours. |
DSAS | Département de la Santé et de l'Action Sociale/VD |
DSC | Direction santé communautaire |
E | |
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EAE (WZW en allemand) | Efficacité, Adéquation, Economicité (art. 32 al. 1 LAMal) |
ebXML | ebXML signifie «Electronic Business using XML». C'est une suite de spécifications basées sur le langage XML pour le commerce électronique. Initiative lancée en 1999, ebXML avait pour objectif de mettre au point un cadre technique pour l’utilisation de XML dans les processus d’affaires électroniques et faciliter l’accès aux petites et aux moyennes entreprises (PME) et les pays en voie de développement. ebXML n'est pas une norme, mais un ensemble de normes diverses éditée par OASIS et UN/CEFACT. |
eCH | L’association eCH coordonne la communication électronique entre les acteurs publics et privés concernés et adopte des normes en matière de cyberadministration. Les normes adoptées ont valeur de recommandations |
EFAS | Einheitliche Finanzierung - Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires de l’assurance-maladie |
Effet suspensif | L'effet suspensif implique que, suite au dépôt d'un recours, la décision attaquée ne peut ni déployer ses effets ni être exécutée jusqu'à ce que le litige soit réglé (art. 55 PA). En ce qui concerne le retrait de l'effet suspensif dans la décision de première instance, il faut appliquer la systématique suivante, qui est présentée de manière compréhensible dans la décision: l'autorité prévoit d'abord quelle décision sera rendue, présente ensuite le motif du prononcé et examine enfin la proportionnalité de la mesure (existence potentielle de mesures moins sévères permettant d'atteindre les objectifs visés ainsi que confrontation et pesée des intérêts). La décision doit renvoyer à l'art. 55, al. 2, PA, et le retrait de l'effet suspensif doit y être brièvement motivé. Ce dernier doit être explicitement mentionné dans le dispositif de la décision. Par ailleurs, un renvoi à l'art. 22a, al. 2, PA indiquant que les féries ne s'appliquent pas à cette procédure doit être inséré au même endroit. |
EMCC | Etat Major Cantonal de Conduite (Vaud) |
EMPD | Exposé des motifs et projet de décret |
EMPL | Exposé de Motifs et Projet de loi |
EMUS | Equipe Mobile des Urgences Sociales (Vaud) |
EPSM | Etablissement psycho-social médicalisé |
epSOS | Mené de 2008 à 2014 par l'Union européenne, epSOS est un projet d'échange transnational de données s'appuyant sur deux cas d'utilisation : Patient Summary et ePrescription (cf. www.epsos.eu). |
ESS | Enquête suisse sur la santé |
ETS (HTA en allemand) | Evaluation des Thechologies de la Santé (Health Techology Assessment; l'examen se concentre sur les prestations qui ne pourraient plus remplir les critières EAE) |
Examen du recours | Pour être recevable, le recours doit être adressé par la personne qui a qualité pour recourir à l'autorité compétente dans le délai légal imparti, et le mémoire de recours doit respecter la forme et le contenu prévus par l'art. 52 PA. Si le recours n'est pas adressé à l'autorité de recours indiquée dans la décision, il doit lui être transmis immédiatement (art. 8, al. 1, PA). Les autorités concernées en la matière sont les autorités administratives fédérales visées à l'art. 1, al. 1 et 2, PA. En font partie, outre l'administration centrale de la Confédération (let. a), les entreprises ou établissements fédéraux autonomes (let. c) tels que, par exemple, les établissements de droit public (les EPF, la Poste, la CNA, la FINMA, etc.). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature manuscrite ou la signature électronique qualifiée du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent entre ses mains. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, il sera imparti au recourant, selon la pratique du TAF, un court délai sup- plémentaire, en règle générale de 3 à 5 jours, pour régulariser son recours, à moins que celui-ci ne soit manifestement irrecevable (par exemple parce que le délai de recours n'a pas été respecté). Il ne faut pas utiliser abusivement la possibilité d'impartir un délai supplémentaire afin de prolonger à volonté le délai légal de recours visé à l'art. 50 PA. Le délai imparti pour régulariser un recours n'étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé si la demande en est faite. L'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé ou n'est pas respecté, elle statuera sur la base du dossier. Si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 PA) (Art. 20, 21, 21a, 22a, 48 et 50 PA). |
EXPAND | Lancé par la Commission européenne, le projet EXPAND a duré de 2014 à 2015. Il visait à consolider les résultats et les connaissances acquises par le projet epSOS jusqu'à la mise en place du programme Connecting Europe Facility (CEF). |
F | |
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Fardeau de la preuve | La règle générale du fardeau de la preuve est mentionnée à l'art. 8 du Code civil suisse du 1er janvier 1912 (CC; RS 210) et s'applique («chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit»). Cette règle édicte, autrement dit, les principes suivants: il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage ou un droit; il incombe à l'administration de prouver les faits qui imposent une obligation en sa faveur. |
Faute | Au sens du droit civil, la faute est un comportement humain que l'on qualifie de répréhensible, sachant que le « comportement » ne consiste pas uniquement en des actions, mais aussi en des omissions. La faute présuppose la capacité de discernement. Elle constitue le premier principe fondant la responsabilité et s'applique systématiquement lorsqu'aucune règle de responsabilité particulière n'intervient. |
Féries | Le délai de recours ne court pas: 1. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; 2. du 15 juillet au 15 août inclusivement; 3. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Lorsqu'une décision est notifiée pendant une période de féries, le délai commence à courir le pre- mier jour suivant l'expiration des féries. Les dispositions relatives aux féries visées à l'art. 22a PA s'appliquent tant pour les délais fixés par la loi que pour ceux impartis par une autorité. |
Liberté d'appréciation | La liberté d’appréciation qualifie les situations dans lesquelles la norme laisse à l’administration le choix entre plusieurs solutions, qui sont a priori toutes également légales. Le pouvoir d’appréciation doit toujours être exercé conformément à la Constitution et à la loi. Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, tout en opérant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, elle se laisse guider par des motifs étrangers au but de la norme concernée ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit, en particulier l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. L’autorité doit donc notamment respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré et ne pas le détourner de sa finalité (application du principe de la proportionnalité) ; c’est par rapport à ce but que se détermine la portée de la liberté d’appréciation (voir arrêt du TAF C-5017/2015 du 16 janvier 2019, consid. 5.3.1 les références citées). Dans ce contexte, l'autorité de recours ne peut substituer sans motifs pertinents sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance. De plus, selon sa pratique constante, le Tribunal administratif fédéral s'impose une certaine retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure lorsque l'application de la loi suppose la connaissance de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique. La restriction du pouvoir d’examen du Tribunal n’est cependant justifiée que s’il peut admettre que l’autorité administrative a examiné les points essentiels et a procédé soigneusement et complètement aux éclaircissements nécessaires. Le Tribunal veille aussi à s’assurer que l’usage fait par l’autorité inférieure de son pouvoir d’appréciation soit conforme au droit fédéral (voir arrêt du TAF C-5017/2015 du 16 janvier 2019, consid. 5.3.2 et les références citées). |
Liberté économique | La liberté économique (art. 27 Cst.) ne peut être invoquée pour prétendre à l’admission sur une liste hospitalière cantonale (à l’exception d’un aspect particulier, celui de l’égalité de traitement entre concurrents, qui n’est pas en jeu ici). La liberté économique ne confère en effet aucun droit au financement de prestations par l’Etat ou par des assurances sociales (voir ATF 138 II 390, consid. 3.9.2 et 3.9.3, ATF 140 I 218, consid. 6.3 et arrêt du TAF C-7017/2015, consid. 11.6.1 et les références citées). Il est donc exclu qu’un établissement invoque sa liberté économique pour se plaindre que les conditions fixées par l’Etat pour obtenir de telles prestations seraient trop exigeantes. |
Fin du délai | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ou s'il tombe pendant une période de féries, le terme du délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit. |
FMH | Foederatio Medicorum Helveticorum (Fédération des médecins suisses) |
Force de chose jugée | Une décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti acquiert force de chose jugée. L'autorité et le destinataire sont liés par la décision, et elle ne peut être modifiée que si la loi le permet. L'autorité qui a rendu une décision peut considérer qu'elle est entrée en force si elle n'a pas eu connaissance, dans les 20 jours qui suivent l'échéance du délai de recours, du dépôt d'un recours. |
Fournisseurs de soins | Groupes de personnes fournissant des prestations (médicales, paramédicales, de soins) pour les assurés des caisses-maladie (LAMal, LAA, LAI, LAM) |
Format d'échange | Les formats d'échange permettent un échange aisé (automatique) de données entre les différents systèmes informatiques des acteurs, sans accord particulier (communication de machine à machine). La spécification du format d’échange définit les normes techniques et sémantiques nécessaires à un échange d’information harmonisé |
FSL | Fondation Soins Lausanne (Aide et soins à domicile) |
FUS | Fondation Urgences Santé (Vaud). Elle gère, pour les cantons de Neuchâtel et de Vaud, la Centrale d’appels d’urgences sanitaires (144), la Centrale Téléphonique des Médecins de Garde (CTMG). |
G | |
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Garantie des droits acquis (autorisation de facturer; TARMED) | La garantie des droits acquis donne la possibilité à tout médecin d’exercer sa profession dans le même cadre qu’avant le TARMED et de facturer les mêmes prestations. Le médecin peut continuer de facturer des prestations qu’il a jusqu’ici fournies sous sa propre responsabilité, régulière- ment et sans contestation sur le plan de la qualité, pendant 3 ans avant l’entrée en vigueur de la structure tarifaire TARMED. Les médecins qui n’exercent pas sous leur propre responsabilité et ceux en formation postgraduée doivent fournir la preuve que les prestations qu’ils souhaitent facturer ont été accomplies sous supervision pendant 2 ans, régulièrement et sans contestation sur le plan de la qualité. |
Gestion des accès | La gestion des accès permet d'attribuer des fonctions ou des autorisations aux utilisateurs. Réglée selon différents niveaux d'accès, elle fixe les tâches, les propriétés et surtout les droits d'un utilisateur par rapport à un logiciel. |
GLN | Le Global location number (GLN), ou numéro d'identification mondial, est attribué par l'organisation GS1 pour identifier de façon univoque dans le monde les organisations et les personnes. Dans le contexte de la cybersanté, il est utilisé pour identifier les professionnels de la santé et les organisations de santé. |
Gouvernance | La gouvernance désigne généralement le système de pilotage et de régulation, du point de vue de ses structures (organisation structurelle et fonctionnelle), d'une entité socio-politique telle que l'Etat, une administration, une commune, une organisation privée ou publique. |
H | |
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HD | Diagnostic Principal |
HNM | Home non médicalisé |
Hospitalisation | Séjours avec: - passade de minuit dans une division d'hospitalisation et/ou - durée de plus de 24 heures dans un service d'urgences et/ou - sortie par décès ou par transfert dans un autre hôpital |
I | |
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Interdiction de surindemnisation | Il ne faut pas que la somme totale des indemnités perçues par un lésé soit supérieure au dommage effectivement subi (prestations de responsabilité civile et d’assurance). Les prestations concordantes des assurances sociales sont coordonnées entre elles (art. 63 à 71 LPGA) ainsi qu’avec celles relevant de la responsabilité civile (art. 72 à 75 LPGA) |
Indication des voies de droit | C'est le fait d'indiquer, dans une décision, par quel moyen de droit (recours, opposition, réclama- tion), auprès de quelle autorité (autorité de recours, autorité d'opposition/de réclamation) et dans quel délai (délai de recours, délai d'opposition/de réclamation) la décision rendue par écrit peut être attaquée. Les voies de droit sont généralement indiquées à la fin de la décision. Une notification irrégulière, soit notamment une indication insuffisante ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Lorsque l'autorité a, par exemple, indiqué un délai de recours plus long que celui prescrit par la loi dans l'énoncé des voies de droit, c'est ce délai qui doit être retenu. Le défaut d'indication des voies de droit n'entraîne en principe pas non plus de préjudice pour les parties. Par conséquent, cet oubli peut avoir pour effet de suspendre le délai légal de recours. On ne saurait cependant en déduire que le délai de recours ne commence jamais à courir; il faut au contraire examiner dans chaque cas si le destinataire, ayant appris l'existence d'une décision, a entrepris les démarches qu'on pouvait attendre de lui pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. L'observation du principe de la bonne foi impose donc au destinataire de la décision viciée d'agir. En revanche, si l'irrégularité de l'indication se rapporte à l'autorité de recours, l'autorité incompétente a l'obligation de transmettre dans les meilleurs délais le recours à l'autorité compétente (art. 8, al. 1, PA). Enfin, si l'autorité fait entièrement droit à une requête ou à un recours, elle peut renoncer à indiquer les voies de droit. |
InEK | Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH |
Intérêt public | Intérêt collectif jugé digne de protection parce qu'il touche un grand nombre d'administrés et que ceux-ci ne veulent pas ou ne peuvent pas le satisfaire par leurs propres moyens. |
Interopérabilité | Capacité, pour des systèmes informatiques hétérogènes et indépendants, de travailler ensemble autant que possible sans rupture médiatique pour échanger des informations de manière efficiente et exploitable, ou les mettre à la disposition de l’utilisateur sans nécessité d’accord spécial entre les systèmes. Pour cela, il faut en général respecter des normes communes. L’interopérabilité concerne les dimensions suivantes : politique, organisationnelle, technique, sémantique et syntaxique. |
Interprétation des renseignements | Les renseignements donnés par l'administration doivent être interprétés selon le principe de la confiance, c'est-à-dire dans le sens que l'administré peut leur attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Si l'assujetti ou le professionnel qui établit des déclarations en douane a des doutes sur les renseignements donnés ou constate des contradictions, il doit recontacter l'administration pour obtenir les éclaircissements nécessaires. S'il ne reprend pas contact, il fait preuve de mauvaise foi et ne peut pas être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi. |
IRIS | Implémentation du Rai et intégration des soins |
ISFM | Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue |
J |
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K |
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L | |
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LA | Liste des Analyses (annexe 3 OPAS) |
LACI | Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité |
LAI | Loi fédérale sur l'assurance-invalidité |
LDEP | Loi fédérale sur le dossier éléctronique du patient |
LHand | Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés |
Libre appréciation des preuves | Avant de rendre sa décision, l'autorité doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves et indices directs administrés. Le principe de libre appréciation des preuves implique que tous les moyens de preuve sont en principe équivalents. En d'autres termes, le principe de libre appréciation des preuves signifie que chaque fait pertinent ne doit pas obligatoirement être établi au moyen d'une preuve directe. S'il est impossible de produire une preuve directe ou difficile d'en fournir une, il faut recourir, s'il y a lieu, à des preuves indirectes (aussi appelées preuves par indices). Les moyens de preuve mentionnés dans la PA sont principalement des documents. L'autorité peut prendre en considération les moyens de preuve fournis a posteriori (c'est-à-dire après coup ou à l'expiration d'un délai imparti). S'il s'agit d'allégués décisifs, elle doit les accepter et il ne lui appartient pas de les refuser (elle est tenue, dans le cadre de la maxime inquisitoriale, d'élucider les faits de manière exacte et véridique). Elle peut prendre cette circonstance en considération si des preuves ont été présentées tardivement et/ou uniquement dans le cadre de la pro- cédure de recours, éventuellement lors de la détermination des frais mis à la charge du recourant. L'autorité n'est pas non plus habilitée à ne pas reconnaître des moyens de preuve dont l'origine est ultérieure aux faits à prouver pour la seule raison qu'ils leur sont ultérieurs; il s'agirait d'une violation du principe de libre appréciation des preuves. En pareils cas, elle doit toutefois apprécier en conséquence leur force probante et leur valeur probante. La preuve est apportée lorsque l'autorité ou le juge arrivent, en se fondant sur l'appréciation des preuves, à la conviction que l'état de fait légal déterminant est réalisé. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient une certitude absolue; il suffit que leur conviction soit fondée sur des motifs tangibles et étayée par l'expérience et le bon sens. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire (art. 32 al. 1 PA). Il peut arriver qu'un fait déterminant reste incertain. Les règles générales du fardeau de la preuve ne s'appliquent que si tel est le cas. Elles s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. |
LMT (ALT en allemand) | Liste des Médicaments avec Tarifs |
Loi formelle | « Acte que le législateur a adopté selon la procédure législative ordinaire, telle que définie par la constitution » (v. Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I – L’Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 517, paragraphe 1457.) |
Loi matérielle | Toute règle de droit, toute norme, toute règle générale et abstraite (applicable à un nombre indéterminé de personnes dans un nombre indéterminé de situations), quel que soit son auteur et quelle que soit sa place dans la hiérarchie des normes (v. AUER / MALINVERNI / HOTTELIER (2006), p. 517, paragraphe 1459.) |
LPGA (en allemand ATSG) | Loi sur la Partie Générale des Assurances |
LPTh | Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) |
LTF | Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110) |
LTrans | Loi loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans; RS 152.3) |
M | |
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Marché public | Il y a marché public si un pouvoir public ou privé, assujetti au droit des marchés publics, passe un contrat avec un soumissionnaire privé portant sur l’acquisition de constructions, de fournitures ou de services, moyennant une rétribution financière (ATF 125 I 209) |
Maxime inquisitoriale | La procédure de première instance (procédure d'établissement d'une première décision) est dominée par la maxime de l'instruction. L'art. 12 PA stipule que l'autorité doit constater les faits d'office. En d'autres termes, elle doit se procurer les documents concernant les faits, qui sont nécessaires à la procédure, et élucider les circonstances déterminantes sur le plan juridique. L'autorité n'est cependant tenue de mener l'instruction que dans la mesure de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle; elle n'est, autrement dit, pas tenue de clarifier les points non pertinents ou non utiles à la décision qui sera rendue (art. 12 PA). |
MDC | Catégorie majeure de diagnostic (Major Diagnostic Category). |
MEBECO | Commission fédérale des professions médicales. |
Médecin-conseil | Le médecin-conseil d'une assurance-maladie selon la LAMal a pour tâche de vérifier la plausibilité de certaines facturations établies par les fournisseurs de prestations. Il n'est pas un professionnel de la santé au sens de la LDEP (loi fédérale sur le dossier électronique du patient). Il n'est pas directement impliqué dans le traitement du patient et ne peut donc pas être rattaché à une communauté certifiée ou à une communauté de référence. La LAMal règle le processus selon lequel le médecin-conseil peut exiger des documents. Ce processus n'a pas de lien avec la disponibilité d'un DEP. |
MedDRa | Medical Dictionary for Regulatory Activities (codage d'effets médicamenteux et d'évènements indésirables). |
MedReg | Pour informer et protéger les patients, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) gère un registre des professions médicales universitaires (MedReg). Cette banque de données contient des informations transparentes et complètes sur les qualifications des professionnels de la santé suisses et étrangers ainsi que sur les autorisations de pratiquer à titre indépendant délivrées par les autorités cantonales |
Mégadonnées | Les mégadonnées sont des ensembles de données trop volumineux ou trop complexes ou qui changent trop rapidement pour être évaluées manuellement au moyen des méthodes habituelles de traitement des données. Avec des algorithmes spécifiques, on essaie de déduire des corrélations, de nouvelles connaissances et des décisions. Patient Crowdsourcing, Sourcing, Health Data Mining & Predicitve Analytics, Smart Prevention constituent des secteurs et des applications typiques dans le domaine de la santé. |
MHS | Médecine Hautement Spécialisée. |
Motion | Acte chargeant le Conseil fédéral de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale ou de prendre une mesure. Une motion portant sur une décision administrative à prendre dans le cadre d’une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision sur recours est irrecevable. |
Motivation du recours | Le recourant doit expliquer pourquoi il est d'avis que la décision rendue n'est pas conforme au droit. L'envoi de la décision attaquée avec différentes pièces d'accompagnement n'est pas une motivation suffisante. Il faut une lettre d'accompagnement (mémoire de recours) expli- quant en quoi la décision est contestée. La recourant énumère les motifs de recours possibles (aussi appelés griefs) aux lettres a à c de l'art. 49. Par violation du droit fédéral, on entend la violation de toutes les lois fédérales (par ex. application erronée de la loi), des ordonnances de la Confédération (par ex. application erronée d'une ordonnance) et de tous les traités et accords internationaux. Un autre motif de recours fréquemment observé, dans la pratique est la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49, let. b, PA). |
MTI | Médicament de Thérapies Innovantes |
N | |
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NAREG | La CDS (Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé) a mis sur pied, en particulier pour les professions de la santé non universitaires, un registre national (NAREG) actif, fondé sur des données personnelles, analogue au registre des professions médicales (MedReg). Il contient des données sur la personne et ses diplômes ainsi que, éventuellement, sur les autorisations de pratiquer qui lui ont été délivrées et les mesures de surveillance exécutoires. Les titulaires d'un diplôme reconnus selon les accords intercantonaux (AIC) sont enregistrés. |
ND | Diagnostic secondaire (Nebendiagnose) |
NIC | Nursing Interventions Classification, ou classification des interventions en soins infirmiers (CISI) |
NOC | Nursing Outcomes Classification, ou classification des résultats de soins infirmiers (CRSI) |
Notification | Acte par lequel l’autorité porte sa décision à la connaissance du destinataire. La notification d’un document administratif est réputée parfaite dès lors que son destinataire la réceptionne. Il n’est pas nécessaire qu’il l’accepte. C’est donc la communication de la décision qui marque le point de départ du délai de recours et non le fait d’en avoir pris connaissance. Les plis non recommandés sont considérés comme distribués une fois qu'ils ont été déposés dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que ce dernier peut en disposer. La distribution d'un pli n'implique pas nécessairement que le destinataire le réceptionne (ATF du 20 février 2015, 2C_1126/2014, consid. 2.2). Les plis recommandés sont considérés comme distribués une fois qu'ils ont été remis directement au destinataire. Si celui-ci était absent lors d'une tentative de distribution et qu'une invitation à retirer le pli a été déposée dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est considéré comme distribué au moment où il va le retirer à la Poste (ATF du 14 janvier 2010, 2C_430/2009, consid. 2.4). Si le pli recommandé n'a pas pu être distribué (le destinataire n'était pas sur place ou n'est pas allé retirer le pli à la Poste), il est réputé avoir été distribué ou notifié à son destinataire au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20, al. 2bis, PA). Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la remise fictive, même si la Poste accorde au destinataire un délai supérieur à sept jours pour le retrait (ATF 127 I 31, consid. 2b) ou que le destinataire ne va pas retirer le pli. Cependant, la condition requise pour la fiction de notification est que le destinataire devait s'attendre, selon le principe de la bonne foi, à recevoir une communication de l'autorité. La fiction de notification est admise si la procédure est traitée de manière adéquate, sur le plan temporel, dans le cadre des rapports de droit existants (pas d'inaction à long terme de la part de l'autorité depuis la dernière phase de la procédure). Tel est le cas lorsque le destinataire introduit lui-même une procédure ou que l'introduction d'une procédure lui est communiquée de manière juridiquement satisfaisante. |
Nullité d'une décision | Une décision est nulle si elle ne respecte pas une règle de procédure importante. La nullité peut être constatée d'office, c'est-à-dire par l'autorité elle-même, ou suite à un recours de l'administré. |
O | |
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Obligation de collaborer des parties | La maxime de l'instruction est limitée par le fait que l'intéressé est soumis à certaines obligations de collaborer dans le cadre de la constatation des faits. Ces obligations de collaborer sont fixées dans la loi (par ex. les obligations de collaborer dans le cadre de la procédure) ou résultent du principe de la bonne foi. Les principales obligations de collaborer sont l'obligation de renseigner, l'obligation de produire des pièces et l'obligation de se prêter à une inspection locale. L'intéressé est avant tout soumis à l'obligation de collaborer si l'autorité ne peut pas élucider les faits sans la collaboration des parties, ou uniquement en fournissant une charge de travail déraisonnable. Si l'intéressé refuse de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre de lui dans le cadre d'une procédure qu'il a lui-même introduite ou dans le cadre de laquelle il prend des conclusions indépendantes, il doit en assumer la responsabilité. Cela signifie que, par exemple, son éventuel refus de collaborer à l'appréciation des preuves sera pris en compte ou que, dans les cas extrêmes, l'affaire ne sera pas jugée et qu'une décision d'irrecevabilité sera rendue (voir l'art. 13, al. 2, PA). L'administration doit cependant faire un usage limité de cette possibilité (art. 13 PA). |
OBSAN | Observatoire suisse de la santé. Celui-ci développe pour la Confédération et les cantons des analyses fiables et indépendantes sur le système de santé en Suisse. |
OCA | Ordonnance sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA ; RS 832.105) |
OFAS | Office Fédéral des Assurances Sociales |
OFSP | Office Fédéral de la Santé Publique |
OMC | Office du Médecin Cantonal (Vaud) |
Ordonnance | Texte législatif établissant un droit subordonné ; n’est pas sujet à référendum. Les ordonnances doivent avoir une base légale dans une loi ou directement dans la Constitution. Elles sont en règle générale édictées par le Conseil fédéral, par un département ou par une unité administrative subordonnée. Il existe aussi quelques ordonnances du Parlement. |
Ordonnance administrative | Document qui ne définit pas les droits et les obligations des citoyens (ATF 128 I 167 c. 4.3). L'ordonnance adminsitrative contient des règles de comportement interne à l'administration, s'adresse aux fonctionnaires et agents publics soumis à la surveillance hiérarchique et poursuit les objectifs les plus divers de nature administrative et organisationnelle. L'ordonnance adminsitrative concerne divers domaines et est nommée de manière différente: directive, instructions, instruction de service, règlement de service, ordre de service général, circulaire, notice, schéma directeur (ATF 128 I 168 c. 4.3) |
OSAD | Organisations privées de Soins A Domicile |
OTC | Over The Counter. Médicaments ne nécessitent pas de prescription. |
OTMA (OAAT en allemand) | Organisation Tarifs médicaux ambulatoires |
P | |
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PaKoDig | Commission paritaire pour la valeur intrinsèque et les unités fonctionnelles. La PaKoDig surveille la banque de données des valeurs intrinsèques, contrôle les dispositions conformément au concept des unités fonctionnelles et approuve les reconnaissances d’unités fonctionnelles (p. ex. celle de la salle d’OP 1). Au sein de la PaKoDig siègent également tous les partenaires tarifaires TARMED – la FMH, H+, santésuisse et la Commission des tarifs médicaux (CTM) |
Partenariat public-privé (PPP) | Collaboration à long terme entre acteurs publics et privés en vue d’un gain d’efficience ou pour accomplir ensemble des tâches publiques complexes en partageant réellement les risques |
Pas d'égalité dans l'illégalité | il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Un administré ne peut pas prétendre être victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas alors que l'admi-nistration l'a appliquée incorrectement dans d'autres cas. Cela seulement si l'autorité a la volonté d'appliquer correctement, à l'avenir, les dispositions légales en question. En revanche, si l'autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale, l'administré peut demander que cette pratique avantageuse illégale lui soit également accordée. |
PCCL | Niveau de complexité clinique du patient (Patient Clinical Complexity Level) |
PFPDT | Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
Plaisir | Planification informatisée des soins infirmiers requis (classification d'intervention de soins). |
PLEXUS | Plateforme Logistique CHUV-HUG |
Postulat | Acte chargeant le CF d’examiner l’opportunité de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale ou de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Il peut être déposé par un député, par un groupe parlementaire ou par la majorité d’une commission. |
Pouvoir d'examen en procédure adminstrative | L'autorité de recours, qui n'est pas liée par les motifs invoqués par le recourant ou par l'autorité inférieure, rend sa décision sur la base des faits essentiels ou de droit pertinents allégués dans le recours et dans la réponse de l'autorité inférieure ainsi que des moyens de preuve produits. Elle peut toujours modifier la décision attaquée à l'avantage du recourant. Si elle veut la modifier à son désavantage, elle doit en avertir le recourant par écrit et lui accorder une nouvelle fois le droit d'être entendu. |
Préjudice ménager | Préjudice subi par une personne à la suite d’un dommage corporel du fait qu’elle ne puisse plus gérer elle-même les tâches ménagères ou que cela lui demande désormais de grands efforts. Cette atteinte à la personne donne droit à réparation même lorsque la personne lésée refuse de faire intervenir contre rémunération une aide-ménagère externe. |
Prescription | Il s'agit du moment au-delà duquel une action n’est plus recevable. La prescription ne modifie rien à l’existence de la créance, elle empêche simplement son exercice. Elle donne le droit au créancier d’invoquer la prescription pour refuser de verser la prestation normalement due. On ne peut pas exiger le remboursement du versement d’une créance prescrite ; ce qui a été réglé n’était plus exigible mais n’était pas indu. Les délais de prescription sont régis dans le CO et diverses lois spéciales. |
Principe de la bonne foi | Ce principe s'applique aussi bien à l'égard de l'administration que des administrés. Il signifie que les relations entre l'administration et ses administrés reposent sur un comportement loyal et digne de confiance (Art. 2 CC, art. 9 Cst.). L'administration doit donner des renseignements corrects et complets aux administrés et éviter de se contredire. Elle est ainsi liée par les renseignements inexacts, incomplets ou contradictoires qu'elle donne par écrit (lettre, courriel, télécopie, par exemple) ou oralement (au bureau ou au téléphone) si les cinq conditions suivantes sont cumulativement remplies: 1. le renseignement a été donné dans un cas concret à une personne déterminée. Le deman- deur doit exposer les faits de façon claire et explicite. S'il fournit des indications peu claires, il faut relativiser en conséquence le renseignement donné à ce propos. Un renseignement général ou la distribution de prescriptions de service ne suffisent pas; 2. l'autorité qui a donné le renseignement était compétente ou censée l'être; 3. le renseignement était de nature à inspirer confiance, et l'inexactitude du renseignement ne devait pas être reconnaissable pour le destinataire (bonne foi de l'administré). L'administration se montrera ici plus stricte à l'égard d'un professionnel. 4. le destinataire a pris des dispositions concrètes, sur la base des renseignements donnés, qu'il ne peut plus modifier sans subir de dommages; 5. la situation de fait et la législation applicable n'ont pas changé entre le moment où le ren-seignement a été donné et celui où le destinataire a pris des mesures concrètes. Il faut donc que ces cinq conditions soient clairement réunies pour que l'assujetti puisse se prévaloir du principe de la bonne foi. L'administration doit examiner minutieusement si toutes ces conditions sont réunies. Si les cinq conditions sont remplies, l'administration est liée par son renseignement, et le principe de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité. Une indication d'ordre général selon laquelle le renseignement n'est pas contraignant ne peut pas remettre en question la confiance instaurée. |
Principe de célérité | Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, le TF précise que, lorsqu’un prévenu se trouve en détention, le principe de célérité revêt une importance particulière (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 par. 3 et 4 CEDH, ainsi que art. 5 al. 2 CPP). Toutefois, seule une violation particulièrement grave dudit principe, propre à remettre en cause la légalité de la détention provisoire, conduit à la libération du détenu. Une telle condition est réalisée lorsque «[l]e retard est particulièrement important et que les autorités pénales laissent apparaître, par exemple en fixant des délais trop longs pour les actes d’enquête restant à accomplir, qu’elles ne sont plus décidées ou plus à même de faire avancer la procédure et de la mener à terme avec la célérité qui est requise lorsque la détention provisoire a été ordonnée » (ATF 140 IV 74, c. 3.2, JdT 2014 IV 289 que nous citons ici). Lorsque la violation n’atteint pas le seuil de gravité requis pour la libération, il peut dans certaines circonstances être indiqué d’inciter l’autorité compétente à poursuivre la procédure avec une diligence particulière et, le cas échéant, de ne confirmer la détention le maintien en détention qu’à condition de respecter certains délais. La reconnaissance de la violation du principe de célérité doit figurer dans le dispositif du jugement et doit être prise en compte lors de la détermination des frais de procédure et de l’indemnité. Il revient ensuite au juge du fond de procéder à l’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure et de tenir compte d’une éventuelle violation du principe de célérité par exemple dans le cadre de la fixation de la peine (c. 3.2) (Arrêt TF 1B_672/2021 (d) du 30 décembre 2021). |
Principe général de droit intertemporel | Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 184 ss). Ainsi lorsqu'un fait donne naissance à une prétention à une indemnité au bénéfice de l'administré, on applique le droit en vigueur au moment où ce fait s'est produit (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 185). Il en va de même dans le cas de comportements qui doivent faire l'objet d'une sanction, sauf si le nouveau droit est plus favorable pour l'administré (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 185-186). En revanche, lorsqu'il est question de délivrer une autorisation et que le changement de droit intervient en cours de procédure administrative, c'est-à-dire après son ouverture d'office (ou sur requête), mais avant le prononcé d'une décision, il est admis que l'autorité de première instance doit fonder sa décision sur le nouveau droit (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 187; Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 132). Moor/Flückiger/Martenet soulignent que, si on prenait comme date déterminante la date du dépôt des requêtes, il pourrait se trouver que des décisions prises le même jour appliquent deux droits différents suivant le jour où chacune des requêtes a été déposée, ce qui poserait des problèmes d'égalité de traitement. Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative fait l’objet d’un recours, la légalité de l'acte administratif doit en principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été rendu. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a donc en général pas à être pris en considération, sous réserve des situations particulières liées notamment à l'intérêt public (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; ATAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 5.2; Dubey/Zufferey, op. cit., p. 132) |
Principe de l'égalité de traitement | Ce principe signifie que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi doivent traiter de façon semblable des situations de fait semblables et de façon différente des situations de fait différentes (art. 8 Cst). Une décision ne respecte pas ce principe si elle est en contradiction avec une autre décision rendue par la même autorité dans un cas semblable. Les fondements de ce principe se retrouvent déjà dans la Constitution fédérale de 1848. |
Principe d'égalité en matière de travail/salaire | Aux termes de l'art. 8 al. 3 Cst., l'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. D'après l'art. 3 LEg, qui met en oeuvre ce principe constitutionnel dans les relations de travail, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2). Une discrimination est dite directe lorsqu'elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s'appliquer qu'à l'un des deux sexes et qu'elle n'est pas justifiée objectivement. La discrimination est en revanche qualifiée d'indirecte lorsque le critère utilisé pourrait s'appliquer à l'un ou l'autre sexe, mais qu'il a ou peut avoir pour effet de désavantager une plus grande proportion de personnes d'un sexe par rapport à l'autre, sans être justifié objectivement (cf. le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 concernant la loi sur l'égalité [ci-après: le Message], in FF 1993 I 1163 ss, spéc. p. 1210; voir aussi l'ATF 124 II 409 consid. 7 p. 424/425). Il y a discrimination en matière de rémunération lorsqu'il existe, au détriment d'une profession identifiée comme typiquement liée à un sexe, des différences de salaire qui ne sont pas fondées objectivement sur le travail lui-même. Les différences de salaire qui reposent sur des circonstances spécifiquement liées au sexe sont interdites (ATF 124 II 409 consid. 8a p. 425). Selon la jurisprudence, une discrimination - directe ou indirecte - en matière de rémunération peut résulter non seulement de la comparaison de la rémunération concrète d'une personne précise par rapport à celle d'autres personnes du sexe opposé, mais aussi de la classification générale de fonctions déterminées. Dans l'aménagement d'un système de rémunération de la fonction publique, les autorités cantonales disposent toutefois d'un large pouvoir d'appréciation, que la loi sur l'égalité ne restreint en principe pas: celle-ci n'impose ni une méthode déterminée d'évaluation des places de travail ni l'application d'une échelle; elle prohibe uniquement le choix de critères qui ont un effet discriminatoire direct ou indirect (ATF 124 II 409 consid. 9b p. 427, 123 II 1 consid. 6b p. 8). En règle générale, ne sont pas discriminatoires les différences qui reposent sur des critères objectifs tels que la formation, l'âge, l'ancienneté, les qualifications, l'expérience, le cahier des charges ou les prestations (ATF 124 II 409 consid. 9c p. 428). |
Principe de la légalité | Ce principe signifie que l'autorité administrative doit respecter la législation applicable et qu'elle ne peut agir que si une base légale valable l'y autorise (aft. 5 Cst.). Cela aussi bien lorsqu'elle fixe une redevance que lorsqu'elle octroie une subvention ou une remise de droits.Le principe de la légalité assure la sécurité du droit puisqu'il permet aux administrés de connaître les dispositions légales sur lesquelles l'autorité administrative va se fonder pour rendre une déci- sion dans un cas particulier. |
Principe de la liberté économique | Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2 et les références citées). Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). En particulier, pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la restriction doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les références). En matière de santé, lorsqu'un prestataire de soins choisit d'entrer dans le système sanitaire étatique, sa liberté économique est notamment limitée par l'intérêt public du contrôle des coûts de la santé et par celui des patients à ne supporter que le coût des prestations qu'ils obtiennent (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.3; 138 II 398 consid. 3.9.3 et les références). Il ne peut pas l'invoquer pour contester que la reconnaissance d'un statut "d'intérêt public" - dont dépend l'octroi de subventions - soit soumise à des conditions. Il peut en revanche faire valoir que celles-ci violent la liberté économique. Tel est le cas si ces conditions ne poursuivent pas un but légitime d'intérêt public ou ne respectent pas le principe de la proportionnalité (cf. TF 2C_656/2009 du 24 juillet 2010 consid. 4.3) |
Principe de la liberté syndicale | L’article 28 de la Constitution fédérale suisse, intitulé "Liberté syndicale" prévoit que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. Que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation et que la grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
Principe de neutralité concurrentielle | Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). En particulier, pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la restriction doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les références). |
Principe de la primauté du droit fédéral | Le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 146 II 309 consid. 4.1 et les références). |
Principe de "Privacy by Default" (protection des données) | Le principe de "Privacy by Default" (protection des données par défaut) assure le niveau de sécurité le plus élevé dès la mise en circulation du produit ou du service, en activant par défaut, c’est-à-dire sans aucune intervention des utilisateurs, toutes les mesures nécessaires à la protection des données et à la limitation de leur utilisation. Autrement dit, tous les logiciels, le matériel et les services doivent être configurés de manière à protéger les données et à respecter la vie privée des utilisateurs |
Principe de "Privacy by Design" (protection des données) | Principe de "Privacy by Design" (protection des données dès la conception) implique, pour les développeurs, d’intégrer la protection et le respect de la vie privé des utilisateurs dans la structure même du produit ou du service amené à collecter des données personnelles. |
Principe de proportionnalité | Le principe de proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 134 I 153 consid. 4.1 p. 156 et les références citées) commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 précité consid. 6.3.1 p. 267 s.; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199). Ce principe peut aussi trouver application en matière de fourniture de prestations étatiques (ou "administration des prestations"; ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221; BENJAMIN SCHINDLER, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3 e éd. 2014, n° 49 ad art. 5 Cst.). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, lorsqu'il examine le droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, il ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 139 II 7 consid. 7.3 p. 28; 134 I 153 précité consid. 4.3 p. 158). L'atteinte au principe de la proportionnalité soulevée ici se confond donc avec le grief d'arbitraire. Les recourants n'exposent pas en quoi la suppression de l'allocation litigieuse, conforme à la loi, serait arbitraire. Leur argumentation est ici insuffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on ne voit pas que le principe de l'interdiction de l'arbitraire serait violé dès lors que rien n'empêche le législateur cantonal, on l'a vu, de limiter l'allocation de logement à des personnes de condition modeste qui ne bénéficient pas déjà de prestations sociales destinées à garantir leurs besoins d'existence (8D_1/2014 - arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015) |
Principe de la protection contre l'arbitraire | Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole manifestement une règle de droit claire ou qu'elle heurte le sentiment de l'équité de manière choquante. Le recourant ou son mandataire invoquent généralement, mais souvent sans succès, ce principe lorsqu'ils n'ont pas d'autres arguments juridiques à faire valoir (art. 9 Cst.). |
Principe en matière de protection des données | - Licéité (ou légalité) : le traitement de données personnelles ne doit pas enfreindre de lois ; il doit reposer sur une base légale, sur le consentement ou sur un intérêt prépondérant public ou privé. - Bonne foi : les données ne doivent en principe pas être collectées et traitées à l’insu de la personne concernée ou contre sa volonté. Elles ne doivent pas non plus être collectées par tromperie intentionnelle[8] ; - Proportionnalité : le traitement des données personnelles doit être nécessaire, adéquat et le moins intrusif possible ; - Finalité : les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par la loi ou qui ressort des circonstances ; - Exactitude : celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes et prendre toute mesure appropriée pour les mettre à jour cas échéant, en particulier permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes ; - Sécurité : les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non autorisé, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées ; - Transparence de la collecte : la collecte de données personnelles et sa finalité doivent être reconnaissables pour la personne concernée |
Primauté du droit international | En principe, le droit international prime sur le droit national. |
Procédure ouverte (marchés publics) | Dans la procédure ouverte, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché. Tout soumissionnaire peut présenter une offre (art. 18 AIMP) |
Procédure séléctive (marchés publics) | Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.L’adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu’une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre (art. 19 AIMP) |
Procédure sur invitation (marchés publics) | La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l’annexe 2. Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer d’appel d’offres public. À cette fin, il établit des docu‐ ments d’appel d’offres. Il demande si possible au moins trois offres (art. 20 AIMP) |
Procédure de gré à gré (marchés publics | Dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: a. aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre de la pro‐ cédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude; b. des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d’un accord illi‐ cite affectant la concurrence; c. un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités tech‐ niques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate; d. en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; e. un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; f. l’adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développe‐ ment original; g. l’adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; h. l’adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); i. l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d’un concours d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d’une procédure de sélection liée à des mandats d’étude ou à des mandats po tant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: 1. la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes du présent accord, 2. les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, 3. l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré (art. 21 AIMP) |
Prolongation de délai | Le délai imparti par une autorité peut être prolongé sur demande à condition que l'on puisse faire valoir des motifs sérieux. La demande de prolongation doit être présentée par écrit avant l'expira- tion du délai concerné (art. 22 PA). |
PSP | Plan de soins partagé |
Q | |
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Qualité pour agir - CDAP (VD) | Selon la jurisprudence, toutes les personnes dont les intérêts, qu'ils soient juridiques ou de fait, sont touchés par l'acte attaqué, ou pourraient l'être, ont qualité pour agir. Une atteinte virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être touché par la norme qu'il conteste (arrêts CCST.2021.0001 du 18 août 2021 consid. 1b; CCST.2020.0006 du 4 mars 2021 consid. 1d/aa; CCST.2019.0012 du 23 octobre 2019 consid. 1d et les références), soit qu'il puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (cf. ATF 138 I 435 consid. 1.6, 136 I 17 consid. 2.1; ég. TF 1C_251/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.2). La qualité pour agir est également reconnue aux associations défendant les intérêts de leurs membres si leurs statuts les lui commandent, s'il s'agit d'intérêts communs à une grande partie ou à la majorité de ses membres et si chaque membre était habilité à les invoquer dans une requête (arrêts précités CCST.2021.0001 consid. 1b, CCST.2019.0012 consid. 1d et les références) (CDAP; CCST.2021.0014) |
R | |
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RAI | Resident Assessment Instrument (Homecare Schweiz : instrument d'évaluation global et pluridimensionnel des besoins) |
RAU | Réponse à l'urgence |
Réadaptation (en établissement spécialisé ou p.e. CTR dans le canton de Vaud) | Les soins B sont prodigués à des patients qui après une phase aigue ne nécessitent plus de soins aigus. Cela étant, sur le plan de la responsabilité médicale, ces patients ne peuvent pas encore être soignés à domicile ou dans un EMS et nécessitent de mesures soignantes et thérapeutiques limitées dans le temps afin de recouvrer leur indépendance. - l'objectif des soins de réadaptation est d'encourager les patients à se prendre en charge et de promouvoir leur autonomie afin d'éviter une hospitalisation A et des soins de longue durée ou de les repousser dans le temps. Dans le canton de Vaud, il manque des place de réadaptation. Les patients sont ainsi toujours présents à l'hôpital et sont en "attente de placement en réadaptation". Les jours ne sont dans ce cas pas facturés comme des "lits B" mais comme dans l'attente C-EMS. |
Recommandation | L'ATF 134 V 277 c. 3.5 rappelle qu'une recommandation n'est ni une ordonnance administrative, ni une directive de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elle ne crée pas de nouvelles règles de droit et ne lie pas le juge même si elle n'est pas dépourvue d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement (ATF 139 V 457 c. 7.2.4 |
Recours | Le recours est une demande écrite motivée et signée, adressée à l'autorité de recours mentionnée dans la décision attaquée (autorité douanière hiérarchiquement supérieure ou autorité judiciaire), par laquelle le recourant exprime clairement son désaccord sur un ou plusieurs points de la décision (art. 44 PA). |
Recours de l'assureur social | Le droit de recours des art. 72 ss LPGA applique le principe selon lequel la personne neutre tenue à réparation (l’organisme d’assurance sociale) n'a pas à fournir des prestations illimitées lorsque le dommage a été causé par une personne tenue à réparation. Les prétentions en dommages-intérêts correspondantes ne reviennent alors plus à la personne lésée, mais à l’assureur social, lequel recourt contre le responsable. Il y a donc un changement de créancier, de par la loi. |
Reformatio in peius | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée au détriment du recourant et rendre une nouvelle décision (aggravation par rapport à la décision attaquée). Si l'autorité de recours entend modifier ainsi une décision, elle doit accorder, au préalable, au recourant le droit d'être entendu. Cela implique expressément que l'autorité le rendre attentif à la possibilité dont il dispose de retirer le recours ainsi qu'aux conséquences qui s'ensui- vront (procédure de recours rayée du rôle). L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée au détriment du recourant si cette dernière viole le droit fédéral ou si les faits ont été constatés de façon inexacte ou incomplète. Cependant, il faut faire preuve de retenue en ce qui concerne l'exécution de telles modifications (art. 62 PA). |
Remise des frais de procédure | Les frais de procédure peuvent être remis en tout ou en partie si: - un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail con- sidérable à l'autorité de recours ; - pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge du recourant (Art. 4a et 6 OFIPA). |
Restitution du délai en procédure administrative | L'autorité qui impartit un délai signale par la même occasion les conséquences de son inobservation. Il y a lieu d'être strict dans l'application de l'art. 24 PA. Un délai fixé par la loi ou par une autorité peut être restitué s'il y a des motifs d'excuse à l'inobser- vation du délai. Un délai inobservé est restitué si la personne prouve qu'elle a été empêchée d'agir durant tout le délai imparti pour un motif valable. A compter de la disparition de l'empêchement, elle dispose de 30 jours pour exécuter l'acte omis et prouver simultanément qu'elle avait un motif pour ne pas avoir agi dans le délai imparti. Si l'empêchement n'est pas donné durant tout le délai imparti, elle ne peut invoquer un motif d'excuse à l'inobservation du délai. Un délai inobservé est en revanche restitué lorsqu'un empêchement imprévisible survient à la fin du délai imparti. Les dispositions légales autorisent la personne intéressée à ne présenter une requête qu'à la fin du délai imparti. Par conséquent, c'est principalement la dernière partie du délai qui est significative pour ce qui concerne l'appréciation des motifs d'empêchement. Une personne empêchée d'agir uniquement durant la première partie du délai ne doit donc pas pouvoir demander sa restitution, mais utiliser le temps restant pour veiller à la sauvegarde de ses droits. Les absences pour service militaire et séjour à l'étranger ne sont pas considérées comme des empêchements lorsque la personne s'attend ou doit s'attendre à recevoir une décision, ce qui est le cas lorsqu'elle a fait recours par exemple. Dans ce cas précis ou en cas d'absence prolongée, on peut attendre d'elle qu'elle fasse appel à un mandataire. La maladie est considérée comme un empêchement uniquement si elle empêche la personne d'agir personnellement ou de faire appel à un mandataire (incapacité totale d'agir). Un certificat médical attestant de son incapacité d'action durant le délai imparti doit alors être produit. Le décès subit d'un proche ou le décès du demandeur durant le délai imparti constituent également des empêchements autorisant une restitution de délai. En revanche, la surcharge de travail n'est pas considérée comme un motif valable. La personne répond des actes de l'avocat ou d'un autre représentant et de leurs éventuels manquements. L'empêchement disparaît dès le moment où la partie est censée pouvoir agir en personne ou faire appel à un mandataire. |
Révision | Seules les décisions sur recours entrées en force peuvent faire l'objet d'une révision. Contrairement au recours qui constitue la voie de droit ordinaire du droit administratif, la révision représente une voie de droit extraordinaire (art. 66-68 PA). Les motifs de révision sont (excepté les rares cas dans lesquels un crime ou un délit a influencé la décision): la découverte de faits nouveaux importants ou la production de nouveaux moyens de preuve; la preuve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; la violation de prescriptions importantes de procédure, telles que le devoir de récusation, le droit de consulter les pièces et le droit d'être entendu (art. 66 PA). Les nouveaux faits ou moyens de preuve n'ouvrent la voie de la révision que s'ils existaient déjà au moment de la première appréciation, mais qu'ils n'ont pu être présentés qu'a posteriori sans la faute de la partie. La demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (art. 67 PA). Par ailleurs, les prescriptions en vigueur en matière de recours sont applicables. Le contenu et la forme de la demande de révision doivent correspondre à ceux d'un recours (art. 52 PA; chiffre 5.3.3). Si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours accorde au demandeur un court délai supplémentaire pour lui permettre de régulariser sa requête (art. 52 PA) |
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SAGEFI | Service d'Analyse et de Gestion Financières |
SCSE | Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (loi sur la signature électronique, SCSE ; RS 943.03). |
SCTM | Service central pour les tarifs médicaux |
SDM | Sociétés de discipline médicale |
Signature éléctronique (signature numérique) | La signature numérique est un fichier ou une transformation cryptographique annexé à un document et permettant au destinataire de constater l’authenticité (attribution sûre à l’expéditeur) et l’intégrité (informations inchangées et correctes) des données, ainsi que d’empêcher toute falsification. |
Soins aigus | Les soins aigus sont les soins durant la période aigue. Celle-ci s'entend comme la période limitée dans le temps (30 à 60 jours en général) qui, lors de maladie aigue ou d'accident, est associé à une indication médicale exigeant diagnostic médical et traitement médical, thérapeutique et soignant. - des périodes aigues surviennent au cours d'une maladie chronique - certains séjours A peuvent durer plus de 3 moi, voire plus d'une année (dans les cas extrêmes) |
Soins palliatifs | Il s'agit de soins lors d'une maladie inéluctablement évolutive. L'objectif n'est pas la guérison mais la lutte contre tous les symptômes inconfortables qui découlent de la maladie, dont la douleur, la fatigue et l'anorexie. Les traitement correspondants sont mis en place. - les patients qui ont une espérance de vie de quelques jours à quelques semaines sont en soins terminaux. - les patients avec une espérance de vie de plusieurs mois ou quelques années avec une qualité de vie acceptable malgré la présence d'une maladie inéluctablement évolutive, retourent à domicile. |
SSJN | Structure de soins de jour ou de nuit |
Subrogation | En vertu de l’art. 72, al. 1, LPGA, l’assureur social est subrogé, dès la survenance de l’événement dommageable, jusqu’à concurrence de ses prestations légales, aux droits de la personne assurée et de ses survivants contre tout tiers responsable et/ou leur assurance responsabilité civile (en cas de droit d’action directe). |
SVM | Société Vaudoise de Médecine |
SwissDRG | Swiss Diagnosis Related Group |
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TARDOC | Tarif Médical ambulatoire (nouvelle structure tarifaire qui devrait remplacer Tarmed dès le 1er janvier 2025) |
Tarifs | La Confédération édicte des tarifs nationaux (TARMED par exemple). Il existe également des conventions tarifaires négociées entre les partenaires (fournisseurs de prestations, assureurs) ayant pour but de rembourser les prestations médicales fournies. |
TARMED | Tarif Médical ambulatoire |
TC | Tribunal cantonal |
Télémédecine | La télémédecine est un sous-domaine de la cybersanté. Elle se distingue principalement par l'interaction à distance entre le patient et le médecin (téléconsultation) ou entre médecins (téléconseil) dans le cadre du diagnostic médical ou du traitement. Il n'y a pas de contact physique direct entre les acteurs. |
TIC | Technologies de l’information et de la communication basées sur les derniers développements de l’informatique et des télécommunications, ainsi que sur les multimédia. |
Traitement de données personnelles | Toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données. |
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UCP | Unité Centrale de Production (alimentaire) |
V | |
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Valeurs intrinsèques qualitatives | Qualification professionnelle, soit les titres de spécialistes, formations approfondies et attestations de formation complémentaire inscrits dans la Réglementation pour la formation postgraduée. Le navigateur TARMED indique quelle valeur intrinsèque qualitative permet de facturer quelle prestation. Le concept de valeur intrinsèque de TARMED Suisse constitue la base contractuelle. |
Valeur intrinsèque quantitative | Il s'agit d'un paramètre de mesure servant à une tarification différenciée des diverses prestations du TARMED; elle n’a en principe aucune importance pour les médecins et les assureurs qui en font usage. Font exception, les cas où il s’agit de déterminer si un médecin peut fournir une prestation pour laquelle il n’a pas été formé lors de sa spécialisation, autrement dit qui ne figurait pas dans son curriculum pour le titre de formation postgraduée correspondant (titre de FP) |
Violation du droit d'être entendu | La violation du droit d'être entendu est un vice de procédure qui déclenche l'annulabilité de la décision mais qui peut être réparé par une attitude concluante. Cela signifie que si le destinataire de la décision ne fait pas recours, celle-ci entrera en force. En revanche, si le destinataire fait recours en faisant valoir avec succès que son droit d'être entendu a été violé, l'autorité de recours a plusieurs possibilités: - entendre les parties et rendre une nouvelle décision si elle a tous les éléments en main. La violation du droit d'être entendu est alors réparée, car la partie lésée a eu la possibilité de s'expliquer devant une autorité de recours; - entendre les parties, annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure si elle n'a toujours pas tous les éléments en main. L'autorité inférieure devra alors réparer ce vice de procédure elle-même et rendre une nouvelle décision. |
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Whistelblower - Lanceur d'alerte | Personne qui porte à l’attention du public des faits répréhensibles constatés dans un domaine non accessible au public – généralement le lieu de travail. Il s’agit souvent d’infractions telles que la corruption, les délits d’initiés, l’utilisation abusive de données ou d’autres processus dont le ou la lanceur-euse d’alerte a connaissance. Cela peut concerner des entreprises, des autorités ou le monde politique. Les lanceurs-euses d'alerte bénéficient d'une protection particulière dans l'Union européenne grâce à la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. En Suisse, des dispositions existent pour les fonctionnaires fédéraux (LPers). Au niveau cantonal, peu de cantons ont introduit des dispositions spécifiques. Nous pouvons citer le canton de GE et de St-Gall qui ont pris des dispositions en promulgant des lois cantonales. |
WHO-ART | WHO Adverse Reaction Terminology (codage des effets indésirables médicamenteux). |
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