Marchés publics:

Selon le TF, il y a marché public si un pouvoir public ou privé, assujetti au droit des marchés publics, passe un contrat avec un soumissionnaire privé portant sur l’acquisition de constructions, de fournitures ou de services, moyennant une rétribution financière" (Arrêt du Tribunal fédéral ATF 125 I 209).

Bases légales en matière de marchés publics:

  • En général:

Marchés publiques: bases légales au niveau international, fédéral et cantonal, procédures et principes: https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/bases-legales/

 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/bkb/cockpit_umsetzung_beschaffungsstrategie_der_bundesverwaltung.html

 

 

  • Pour le canton de Vaud:

Pour les marchés publics lancés dès le 1er janvier 2023

  • l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics: (AIMP ; BLV 726.91)

      -message type de l'AIMP 2019
 

 

 

Généralités sur les marchés publics:

  • Les marchés publics se subdivisent en 3 types de marchés en fonction de leur champ d'application: cantonal, fédéral ou international.

 

  • Le champ d'application de la  LMP (RS 172.056.1) s’étend aux autorités fédérales et aux unités de l’administration fédérale (cf. art. 4 LMP).

 

 

  • Questions à se poser lors de l'examen d'un marché public notamment
  1. Est-ce que le marché public est conforme aux lois et réglementations en vigueur en Suisse ?

  2. Est-ce que les critères d'attribution de marché sont clairs et équitables ?

  3. Est-ce que les offres des différents soumissionnaires ont été évaluées de manière impartiale et transparente ?

  4. Est-ce que les informations et les documents fournis par les soumissionnaires sont complets et fiables ?

  5. Est-ce que les conditions de paiement sont raisonnables et conformes aux pratiques courantes ?

  6. Est-ce que les risques pour l'administration contractante ont été correctement évalués et gérés ?

  7. Est-ce que les soumissionnaires ont été informés des règles de la passation de marché de manière claire et transparente?

  8. Est-ce que les besoins de l'administration contractante sont bien définis et les solutions proposées sont-elles adaptées à ces besoins

 

 

Principes à respecter en matière de marchés publics:

Lors de la passation de marchés publics doivent notamment être respectés:

les principes de transparence (cf. art. 1 al. 3 let. c A-IMP; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1 al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP; 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).

a) Le principe de transparence (cf. art. 1 al. 3 let. c A-IMP; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) impose au pouvoir adjudicateur de fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 161). En particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre d'importance tous les critères pris en considération pour l'évaluation des soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101; CDAP MPU.2018.0026 du 16 mai 2019, consid. 5a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b; MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités).

Le principe de transparence exige également que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées. Sous cet angle, le principe de transparence se rapproche du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), qui prohibe les comportements contradictoires, mais aussi du principe de non-discrimination; en effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s'écarte des "règles du jeu" qu'il s'est fixées, il adopte un comportement qui se rapproche d'une manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché (cf. Poltier, op. cit., n°259 p. 161).

Une éventuelle violation du principe de la transparence sous cet aspect ne conduit à l'annulation de l'adjudication que si elle a influé sur le résultat final de l'évaluation de l'offre; il appartient à l'adjudicateur d'apporter la preuve du contraire (arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/bb; MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4a; MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012 consid. 4; MPU.2012.0005 consid. 2b; GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 3a).

 

b) Le droit des marchés publics a en particulier pour but de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à l'encontre d'une offre (ATF 128 II 13 consid. 5a p. 21). Selon l'art. 1 al. 3 let. a A-IMP, l'accord intercantonal poursuit notamment l'objectif d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires. Ainsi, à teneur de l'art. 11 A-IMP, lors de la passation de marchés, l'adjudicateur doit notamment veiller à respecter le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement entre chaque soumissionnaire (let. a), la concurrence efficace (let. b) et doit respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail (let. e). Cette règle est consacrée en droit vaudois par l'art. 3 LMP-VD. Aux termes de cette disposition, la loi tend, notamment, à assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (let. a). L’art. 6 LMP-VD impose à l’adjudicateur, lors de la passation de marchés, de respecter notamment les principes suivants: non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire (let. a); respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail (let. b); adjudication au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse (fter).

 

c) En matière de marché public prévaut le principe de l'intangibilité de l'offre à l'échéance du délai ("Prinzip der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der Angebote"), lequel découle du principe de l'interdiction des négociations entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires, consacré à l'art. 35 al. 1 RLMP-VD (cf. Poltier, op. cit., n°354; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., Zurich 2013, n°710). Le principe de l'intangibilité de l'offre est du reste rappelé à l'art. 29 al. 3 RLMP-VD. Cela implique qu'une offre ne doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et la référence; arrêt TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). Cela vaut notamment pour les prix, les remises de prix ou les modifications de prestations (Poltier, ibid.). En revanche, les erreurs évidentes de calcul et d'écritures peuvent être corrigées (art. 33 al. 2 RLMP-VD; v. sur ce dernier point, arrêts MPU.2015.0016 du 26 mai 2015, consid. 3c; MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014, consid. 3b; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3b).

Le pouvoir adjudicateur a cependant un devoir de clarification de l’offre en cas d'ambiguïtés mineures (arrêt TF 2C_969/2018 du 30 octobre 2019 consid. 1.2.3, réf. citées). Il est ainsi admis que l'adjudicateur puisse corriger les effets d'une mauvaise compréhension de l'offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet. L'adjudicateur peut également corriger les erreurs évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD, le cas échéant après avoir demandé des explications au soumissionnaire en application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD (CDAP MPU.2019.0023 du 20 mai 2020 consid. 4b et les références). Cette possibilité exprime la tendance actuelle dans la plupart des cantons qui permet de tempérer une application trop formaliste du principe de l'intangibilité des offres selon laquelle il y aurait lieu d'exclure un soumissionnaire dès qu'une offre est incomplète, quelle que soit l'importance du manquement. Dans des cas particuliers cependant, la distinction entre la correction (admissible) d'erreurs dans l'offre ou leur clarification et la modification ou le complément (inadmissible) d'une offre peut s'avérer délicate (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 p. 374; arrêt TF 2C_257/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.3.1, réf. citées).

Cette démarche de clarification (ou épuration; Poltier, op. cit., p. 196) ne saurait cependant servir à compléter une offre lacunaire (cf. arrêt TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). Elle ne doit pas entraîner de modifications matérielles des offres à l'instar d'une modification des prix, de l'octroi de remises ou rabais nouveaux, ou de modifications du contenu de la prestation offerte ou des modalités de son exécution. En particulier, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander au soumissionnaire de modifier son offre si celle-ci ne respecte pas une exigence du cahier des charges (Jean-Michel Brahier, Offre et contrat: vérification, épuration, rectification et négociation, in Marchés publics 2018, p. 292). Il s'agit en dernier ressort d'empêcher des comportements interdits, qui, pour le moins, éveillent le soupçon que certains soumissionnaires bénéficient d'avantages indus (Martin Beyeler, Öffentliche Beschaffung, Vergaberecht und Schadenersatz, Zurich 2004, p. 224). L’interdiction des négociations (cf. art. 35 al. 1 RLMP-VD) n’empêche cependant pas l’adjudicateur d’organiser des discussions plus approfondies avec certains soumissionnaires qu’il considère comme les meilleurs à l’issue d’un premier round d’évaluation; il est en effet admissible que l’adjudicateur concentre la procédure sur les candidats qui ont le plus de chances de succès, aussi longtemps que leur sélection se fait sur la base des critères annoncés et dans le respect de la procédure (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 123).

 

d) Les conditions de l’appel d’offres doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. La grande liberté d'appréciation de l'adjudicateur évoquée ci-dessus concerne également notamment la formulation et l’application des critères d’aptitude et d'adjudication. S’agissant de notions techniques, il convient de prendre en considération le sens qui leur est donné par les spécialistes ou celui que les intéressés leur ont donné en relation avec le projet litigieux; la façon dont les parties se sont comportées joue également un rôle dans l’interprétation (ATF 141 II 14 consid. 7.1 et 7.4; MPU.2020.0003 du 24 juillet 2020 consid. 3d; MPU.2019.0026 du 4 mai 2020 consid. 7b; voir aussi Barbara Œchslin/Thomas Locher, in: Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 12 ad art. 30 LMP, réf. citées). La volonté subjective du pouvoir adjudicateur n'est pas déterminante. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, l'autorité judiciaire de recours n'a pas à choisir celle qui lui paraît la plus adéquate; elle doit se borner à définir les limites de ce qui est juridiquement admissible (TF 2C_698/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.3).

 

Types de marchés publics et règles applicables:

Les types de marchés publics se comprennent en fonction de la prestations attendue: droit de la construction (gros oeuvre et second oeuvre, fournitures et services.

Cantonal Fédéral International
Types de marché (AMIP et LMP/canton de Vaud) Droit de la construction (p.e. travaux de construction) Droit de la construction (p.e. travaux de construction) Droit de la construction (p.e. travaux de construction)
Types de marché (AMIP et LMP/canton de Vaud) Marchés de fournitures (p.e. logiciels) Marchés de fournitures (p.e. logiciels) Marchés de fournitures (p.e. logiciels)
Types de marché (AMIP et LMP/canton de Vaud) Marché des services (p.e. prestations de maintenance) Marché des services (p.e. prestations de maintenance) Marché des services (p.e. prestations de maintenance)

 

En matière de marchés publiques, la procédure varie en fonction du type de marchés publiques (droit de la construction, fournitures ou services).

 

Règles AIMP:

La TVA n’est pas prise en considération pour l’estimation de la valeur du marché (art. 7 al. 1ter AIMP 2001 ou art. 15 al. 3 AIMP 2019).

Pour les marchés publics au niveau cantonal et fédéral Procédure de gré à gré Procédure sur invitation Proécdure ouverte/sélective
Droit de la construction - gros oeuvre en dessous de 300’000 en dessous de 500’000 dès 500’000
Droit de la construction - second oeuvre en dessous de 150’000 en dessous de 250'000 dès 250’000
Marchés des fournitures en dessous de 100’000 en dessous de 250’000 dès 250’000
Marchés des services en dessous de 150’000 en dessous de 250’000 dès 250’000

 

La TVA n’est pas prise en considération pour l’estimation de la valeur du marché (art. 7 al. 1ter AIMP 2001 ou art. 15 al. 3 AIMP 2019).

 

Accord relatif aux marchés publics (OMC):

Pour les marchés publics au niveau international Cantons, communes et districts Autorités et entre- prises publiques dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des transports et des télé- communications
Droit de la construction 8'700'000 CHF (5'000'000 DTS) 8'700'000 CHF (5'000'000 DTS)
Marché des fournitures 350'000 CHF (200'000 DTS) 700'000 CHF (400'000 DTS)
Marché des services 350'000 CHF (200'000 DTS) 700'000 CHF (400'000 DTS)

 

En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudica- teurs suivants sont également soumis aux dispositions des accords internationaux

Entreprises privées disposant d'un droit spécial ou exclusif, dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et du transport Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou ex- clusifs dans le secteur du transport de voya- geurs par rail et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) Entreprises pu- bliques ou privées ayant des droits spé- ciaux et exclusifs dans le secteur des télécommunications*
Droit de la construction 8'700'000 CHF (6'000’0000 Euro) 8'000'000 CHF (5'000'000 Euro) 8’000'000 CHF (5'000'000 Euro)
Marché des fournitures 700'000 CHF (480'000 Euro) 640'000 CHF (400'000 Euro) 960'000 CHF (600'000 Euro)
Marché des services 700'000 CHF (480'000 Euro) 640'000 CHF (400'000 Euro) 960'000 CHF (600'000 Euro)

 

* Ce secteur est exempté (art. 2 al. 1 OMP et annexe 1 OMP – RS 172.056.111)

 

Evaluation des offres:

Au stade de l'évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur leur attribue des notes au regard de chacun des critères d'adjudication. Ces différentes notes doivent faire l'objet d'une brève motivation, susceptible d'être fournie au soumissionnaire souhaitant des explications plus détaillées au sujet de son éviction ou à l'autorité de recours. L'adjudicateur opère ensuite la synthèse de ces évaluations en les intégrant dans un tableau comparatif (cf. § 28 al. 3 des directives d'exécution [DEMP] de l'AIMP du 25 novembre 1994/15 mars 2001) qui regroupe l'ensemble des offres, auxquelles sont appliqués les facteurs de pondération pour les différents critères, ainsi que les notes retenues. Ce document permet aux soumissionnaires de vérifier que l'autorité a respecté les règles du jeu qu'elle avait posées initialement. C'est sur la base du tableau comparatif que l'adjudicateur rend la décision d'adjudication. Celle-ci ne comporte généralement qu'une motivation sommaire comportant un extrait du tableau comparatif où figurent les notes obtenues par le soumissionnaire évincé et celles de l'adjudicataire (Poltier, op. cit., p. 213).

 

Procédure - canton de Vaud:

  • Qualité pour recourir

L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) – étant rappelé que la qualité pour recourir doit être admise en procédure cantonale de manière au moins aussi large que devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF) –, le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; arrêt TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1).

 

  • Délai et forme

Le recours doit être déposé dans les délais et formes prescrits par les art. 10 LMP-VD et 79 LPA-VD.

 

  • Pouvoir d'examen

En matière de marché public, le pouvoir d’examen du Tribunal Cantonal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b). De même, il vérifie librement si les conditions prévues par la loi pour le prononcé d'une exclusion sont remplies; il respecte toutefois le pouvoir d'appréciation laissé au pouvoir adjudicateur par les dispositions régissant l'exclusion (arrêt MPU.2020.0002 du 31 juillet 2020 consid. 2).

b) En revanche, lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 A-IMP que par l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 p. 25 in fine; 140 I 285 consid. 4.1 p. 293). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).

 

  • Voies de droit:

Le recours tranché par le Tribunal Cantonal en matière de marchés public peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Guide romand pour les marchés publics:

Lien vers le guide et ses annexes: https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-romand/guide-romand

Glossaire Marchés Publics:

Lien vers le glossaire très complet du TRIAS: https://www.trias.swiss/fr/informations-utiles/glossaire#c7856