Répartition des compétences entre Confédération et canton et matière de santé/social: impacts législatifs

Selon l'art. 5a Cst féd., l’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité. Cela signifie que si la tâche ne figure dans le domaine de compétence de la Confédération, elle ressort du canton. 

La Confédération approuve les conventions tarifaires nationale (art. 46 LAMal); le DFI délivre les autorisations de pratiquer aux caisses-maladie (art. 13 LAMal). Le CF a également des compétence au niveau de la formation des fournisseurs de soins (médecins p.e.) ou la reconnaissance de diplômes.

Les cantons sont notamment compétents dans la surveillance (hôpitaux, EMS, police sanitaire)

Notre système fédéraliste a pour défi de respecter la cohérence.

 

CONFEDERATION

  • Prise en considération, dans le cadre de l'encouragement de la construction de logement, des intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin (art. 108 al. 4 Cst. féd.)
  • Prise de mesure afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante (3 piliers) (art. 111 al. 1 Cst. féd.). Compétence pour légiférer dans le domaine de l'assurance-vieillesse, survnavts et invalidité (art. 112 al. 1 Cst féd.; v. principe à respecter précisés à l'art. 112 Cst féd.)
  • Soutenir les efforts déployés à l'échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Utilisation de ressources financières de l'assurance-vielleuse, survivants et invalidité (art. 112c al. 2 Cst. féd).
  • Légifère sur la prévoyance professionnelle (art. 113 al. 1 Cst. féd; v. principes à respecter précisés à l'art. 113 Cst féd)
  • Légifère sur l'assurance-chômage (art. 114 al. 1 Cst. féd.; principes à respecter précisés à l'art. 114 Cst. féd)
  • Compétence pour légiférer sur les allocations familiales (art. 116 al. 1 Cst. féd)
  • Une assurance-maternité (art. 116 al. 3 Cst féd)
  • L’assurance maladie obligatoire: compétence de légiférer sur l'assurance-maladie (art. 117 al. 1 Cst féd.)
  •  La rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille (art. 117 a al. 2 l. b Cst. féd.)
  • La recherche sur l'être humaine (art. 118b al. 1 Cst féd.)
  • La lutte contre les maladies transmissibles (art. 118 al. 2 let. b Cst féd.)
  • La procréation médicalement assistée (art. 119 Cst féd)
  • Les transplantations (art. 119a Cst féd),
  • La formation des prestataires de santé: compétence de légiférer sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions (art. 117a al. 2 l. a Cst féd.)
  • Le prix des médicaments
  • Les normes nationales de qualité et de sécurité des soins,
  • Légifère dans le domaine du génie génétique Non humain (art. 120 Cst. féd)

CANTONS

  • Pourvoir à l'aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées (art. 112 c al. 1 Cst. féd)

  • Assister les personnes dans le besoin (art. 115 Cst féd)

 

 

 

CONFEDERATION ET CANTONS

  • Versement de prestations complémentaires (art. 112 a Cst féd). Compétences et tâches définies dans la loi (art. 112a Cst féd.)

  • Encouragement de l'intégration des invalides (art. 112 b Cst. féd).

  • Versement d'aides financières dans des cas exceptionnelles dans le cadre de l'assurance-chômage (art. 114 al. 4 Cst. féd)

  • Veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Encouragent la médecine de famille (art. 117a al. 1 Cst. féd)

  • Veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité. Garantissent qu'il y ait un nombre suffisant d'infirmiers diplômés pour couvrir les besoins (art. 117b al. 1 Cst féd.)

  • Pourvoient à la prise en compte des médecines complémentaires (art. 118a Cst féd)