Cours sur la RC:
Lien vers les notes de cours sur la responsabilité civile - UNIGE: https://www.studocu.com/fr-ch/document/universite-de-geneve/droit-suisse-de-la-responsabilite-civile/droit-de-la-responsabilite-civile/1912266
lien vers notes concernant la responsabilité civile extra contractuelle: https://www.studocu.com/fr-ch/document/universite-de-neuchatel/responsabilite-civile-extracontractuelle/responsabilite-civile-extracontractuelle-resume-du-livre/7259498
Types de RC:

- Identification et gestion de l'erreur en médecine de premier recours: https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.2018.03234
- Responsabilité délictuelle: Il s'agit d'une responsabilité intervenant lorsque la réparation du dommage est fondée sur le comportement illicite d'un auteur, ce qui signifie contraire à une norme de comportement posée par l'ordre juridique en application des art. 41 ss CO
- Responsabilité contractuelle: Il s'agit d'une responsabilité qui intervient lorsque la réparation du dommage est fondée sur la violation d'obligations assumées dans un contrat, assez régulièrement dans le domaine médical, notamment pour les médecins, un contrat de mandant au sens des art. 394ss CO, en application des règles générales prévues aux art. 97ss CO ou plus précisément aux art. 321e par renvoi de l'art. 398 CO.
La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381).
- Responsabilité fondée sur le droit public: il s'agit d'une responsabilité qui intervient lorsque la réparation di dommage est donnée sur une loi instituant un régime spécifique de responsabilité pour les actes des agents de l'Etat:
- au niveau fédéral: p.e. la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32)
- au niveau cantonal: p.e. dans le canton de Vaud, la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11) est applicable.
Dans le régime de responsabilité de droit fédéral comme dans les régimes de responsabilité de droit cantonal, on parle de responsabilité causale car l'exigence d'une faute a été abandonnée. Ces régimes de responsabilité civile de l'Etat et de ses agents correspondent matériellement aux régimes de droit privé fédéral.
Une différence majeure subside toutefois: l'agent de l'Etat p.e. le médecin d'un hôpital public ne répond pas personnellement du préjudice qu'il a causé, c'est la collectivité publique qui en répond. Après avoir indemnisé la victime, la collectivité publique peut se retourner contre le fonctionnaire qui a commis une faute intentionnelle ou une faute grave.
- Responsabilité fondée sur d'autres lois spéciales: En plus des règles ordinaires de responsabilité civile, le droit fédéral connait quelques régimes sociaux de responsabilités soit dans le CO (p.e. la responsabilité du maître d l'ouvrage, art. 58 CO, RS 220), soit dans des lois spéciales: Loi ur les épidémies LEp RS 818.101; loi sur la responsabilité du fait des produits LRFP RS 221.112.944; loi fédérale sur la circulation routière LCR RS 741.01, loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire LRCN RS 732.44 instaurent des régimes spécifiques de responsabilité.
Conditions de la RC:
Conditions et définitions:
https://www.swissfire.ch/fileadmin/user_upload/BF05_Assurance_et_responsabilite.pdf
- Dommage: le dommage n'est pas défini dans un article de loi. Il faut dès lors se baser sur la jurisprudence qui a développé la théorie de la différence pour déterminer la notion du dommage. Selon l'ATF 129 III 331 c. 2.1, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. il correspond à la différence entre la situation actuelle de fortune et celle qui existerait si l'événement dommageable ne s'était pas produit.
- Préjudice corporel et son indemnisation: https://www.unine.ch/files/live/sites/christoph.mueller/files/2019_Muller-Schaller_LaPrescriptionEnDroitRC_PagesTitre.pdf
- Indemnité pour atteinte à l'intégrité pour les séquelles psychiques d'accident selon la LAA: https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/8/5/7/1/28571-1--ie-grundlagen-und-hinweise-fr-gutachterliche-praxis-2870191foriginalfr28572pdf.pdf?rev=6b063509236e47ffae627bb384e3df59&lang=fr-CH
- Dommages corporel, barème médical européen: https://saez.ch/journalfile/download/article/ezm_saez/de/saez.2004.10658/557a1b00260fc33c873dbf6c4ea73c0b89e9c32e/saez_2004_10658.pdf/rsrc/jf
- Dommage autre que préjudice corporel: https://chappuislex.ch/wp-content/uploads/Indemnisation-des-mesures-préventives1.pdf
- Indemnisation et réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations (Covid-19) : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-im-bereich-infektionskrankheiten/genugtuung-bei-impfschaeden.html
Moyen de preuve pour établissement du dommage: bureau d'expertise extrajudiciaire de la FMH: https://www.fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh/organisation/expertises-extrajudicaires.cfm
Obligation de diminuer le dommage: https://www.svv.ch/sites/default/files/2018-05/04_Hubert%20Bär_Obligation%20de%20diminuer%20le%20dommage.pdf
- Faute: La faute est le manquement à la diligence que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’auteur dans les circonstances où il s’est trouvé.
Il faut noter que la faute civile n’est pas la même que la faute pénale ; les décisions du juge pénal ne lient pas le juge civil (53 CO).
- Ilicéité: On distingue l'illicite de résultat(Erfolgungsrecht), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé de l'illicite de comportement (Verhaltensunrecht) (ATF 133 III 323 c. 5.1). Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 132 III 122 c. 4.1). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal: peu importe qu'elles soient écrites ou non écrites, de droit fédéral ou cantonal (ATF 116 Ia 169 c. 2c).
- Rapport de causalité:
En ce qui concerne le rapport de causalité, il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.2; 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.1; 4A_350/2019 précité consid. 3.2; 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2).
Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229consid. 5a/aa; arrêts 4A_624/2021 précité consid. 3.2; 4A_133/2021 précité consid. 9.1.3; 4A_350/2019 précité consid. 3.2.2; 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2).
Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; 115 II 440 consid. 5a; arrêts 4A_624/2021 précité consid. 3.2; 4A_133/2021 précité consid. 9.1.3).
En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 115 II 440 consid. 5a). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, pour autant qu'elles ne reposent pas exclusivement sur une règle d'expérience, mais sur l'appréciation des faits concrets (ATF 132 III 305 consid. 3.5 et les références citées; arrêts 4A_624/2021 précité consid. 3.2; 4A_133/2021 précité consid. 9.1.3; 4A_350/2019 précité consid. 3.2.2; 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2).
Fardeau de la preuve
L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.1; 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et les références citées).
Prescription:
Le droit suisse prévoit un délai de prescription aussi bien en matière de responsabilité contractuelle qu’extracontractuelle, de dix ans. En cas de dommage délictuel, il convient également de prêter attention au délai relatif d’un an durant lequel il est nécessaire de faire valoir sa prétention, ou à tout le moins d’interrompre la prescription.
Le délai commence à courir à partir du jour où le lésé a connaissance du dommage et de la personne tenue de le réparer. En matière délictuelle, le délai de prescription absolu de dix ans commence pour sa part à courir le jour de l’action dommageable, ou en cas d’omission illicite, le jour de la fin de cette omission.
Depuis le 1er janvier 2020, l'art. 128a CO prévoit qu'en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.