Hiérarchie des normes et compétences:


Par ordre décroissant,

1. Constitution fédérale

2. Normes internationale: Les normes impératives du droit international (ius cogens) priment sur la Constitution fédérale (art. 139 al. 3, 193 al. 4 et 194 al. 2 Cst.). Certaines garanties de la CEDH et des pactes ONU ont, selon la jurisprudence, la portée de dispositions constitutionnelles (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 139 I 16; 136 I 87; 133 I 27). Les conventions internationales ratifiées et les engagements internationaux pris par la Suisse priment, en principe, sur les normes de la législation fédérale et cantonale (ATF 125 II 417). Le Tribunal Fédéral (TF) a admis une exception à ce principe pour le cas où le législateur fédéral aurait décidé d'édicter, en pleine connaissance de cause, une règle interne contraire au droit international (jurisprudence Schubert, ATF 99 Ib 39; 112 II 1). Ultérieurement, le TF a néanmoins relativisé cette exception même pour des normes internationales ne portant pas sur des garanties fondamentales (ATF 139 I 16; 136 II241; 122 II 234). Cette évolution jurisprudentielle est cependant controversée. Certains aspects concernant la hiérarchie des normes entre le droit suisse et le droit international ne sont pas encore clarifiés et sont sujets à de nombreuses discussions sur les plans juridique et politique.

3. Le droit fédéral:

  • loi fédérale 
  • ordonnance fédéral

4. Le droit cantonal:

  • constitution cantonale: Chaque canton se dote de sa propre constitution. Celle-ci doit avoir été acceptée par le corps électoral cantonal (art. 51 al. 1 Cst.) et doit être garantie par la Confédération (en l'occurrence l'Assemblée fédérale). La garantie est accordée si la constitution cantonale en cause est conforme au droit fédéral (art. 51 al. 2 Cst.).
  • loi cantonale: Les cantons jouissent d'une autonomie (art. 47 Cst.) et d'une marge de manœuvre législative aussi large que possible (art. 46 al. 3 Cst.) dans les domaines de leurs compétences (p. ex. la police [art. 57 Cst.], l'instruction publique [art. 62 Cst.], la culture [art. 69 Cst.], la protection de la nature et du patrimoine [art. 78 Cst.], l'assistance sociale [art. 115 Cst.]). En accomplissant leurs tâches, les cantons sont obligés de s’entraider et de collaborer entre eux ainsi qu'avec la Confédération (art. 44 al. 1 Cst.). Les lois cantonales sont édictées par le corps électoral ou par le parlement cantonal.
    Les cantons peuvent conclure des conventions intercantonales et ainsi créer des organisations et institutions communes pour la réalisation de tâches d'intérêt régional (art. 48 et 48a Cst.).
  • ordonnance cantonale: Les ordonnances portent sur des dispositions de moindre importance et d'exécution. Elles sont édictées par le pouvoir exécutif (Conseil d’État) ou par le parlement cantonal.

5. Le droit communal:

  • Réglement:

    En leur qualité de corporation de droit public, les communes ont un pouvoir normatif défini par le droit cantonal et fédéral.

    Elles sont tenues d’avoir un règlement du Conseil communal ou général, un règlement de police ainsi que les autres règlements imposés par la législation cantonale.

    Mais elles peuvent aussi adopter des règlements dans les domaines suivants :

    • organisation intérieure (p. ex. règlements de la Municipalité, des commissions) ;
    • règlementation en matière d’aménagement du territoire et de police des constructions ;
    • règlementation fiscale (par ex. arrêté d’imposition) ;
    • règlementation des services locaux d’administration de prestations ;
    • règlementation d’exécution des lois cantonales.
  • ordonnance

6. CCT

7. Contrat individuel