Secret professionnel:

L'art. 40 let. f LPMéd (Loi fédéral sur les professions médicales universitaires, RS 811.11) prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants: observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables.

Levée du secret professionnel:

L'art. 321 ch. 1 CP (RS 311.0) indique que les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du CO, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, phytothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes  ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études.

L'art. 321 ch. 2 CP prévoit que la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieur ou l'autorité de surveillance l'a autorisé par écrit.

 

L'art. 321 ch. 3 CP stipule que demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.

 

 

Levée du secret de fonction:

L'art. 320 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.

 

L'art. 320 ch. 2 CP dispose que la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. Selon la jurisprudence du TF, des motifs extra-légaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes)sont également  susceptibles d'entrer en ligne de compte(6B_572/2018 consid. 3.5.1 - arrêt du TF du 1er octobre 2018).

 

Effets
La levée du secret professionnel n'a aucune conséquence matérielle. Elle permet seulement à celui qui l'obtient de faire valoir ses droits en justice sans violer le secret protégé par les règles disciplinaires ou le code pénal. Elle ne préjuge donc en rien d'un procès civil ultérieur. La seule conséquence de la libération, qui ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la procédure, est qu'elle ne permet pas au mandant d'invoquer le droit à la préservation du secret dans ce contexte (arrêts 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1; 2C_8/2019 du 1 er février 2019 consid. 2.2; 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et les références citées).  

 

Il faut apprécier sur la base d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence si l'autorité de surveillance (art. 321 ch. 2 CP) doit accorder la levée du secret (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 et les références citées; arrêts 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.3; 2C_8/2019 du 1er février 2019 consid. 2.3; 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4).