Personnel exerçant dans des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et OSAD

- Personnel exerçant dans des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public:

Se fondant sur les art. 4 al. 1 let. e et 4b de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES, BLV 810.01), le Conseil d'Etat a adopté le 25 septembre 2013 le règlement sur les conditions de travail applicables au personnel exerçant dans des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et des organisations de soins à domicile admises à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (RCTrLAMal; BLV 810.01.6).

N'ayant pas fait l'objet d'une contestation auprès de la Cour constitutionnelle, ce règlement est entré en vigueur le 1er octobre 2013. Il a pour objet de fixer les conditions de travail minimales pour les personnes employées notamment par les établissements hospitaliers et médico-sociaux reconnus d'intérêt public et figurant sur la liste LAMal, lorsque ces derniers n'appliquent pas la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic> vaudois (CCT San) ou une convention collective de travail couvrant leur activité et dont le champ d'application a été étendu (cf. art. 1 al. 1 let. a). Intitulé "Conditions de travail applicables", son art. 5 al. 1 avait alors la teneur suivante:

"Les dispositions de la CCT San, dans son état au 1er janvier 2013, liées à la rémunération (chiffre 3 et ses annexes) ainsi qu'à la formation continue et au développement des compétences (chiffre 5) sont applicables au personnel des établissements et organisations mentionnées à l'article 1."

La CCT San, à laquelle cette disposition renvoyait, comprenait, dans son état au 1erjanvier 2013, notamment une section 3 intitulée "Rémunération" composée de 31 dispositions, ainsi que d'annexes. Parmi ces dispositions, le chiffre 3.2 avait la teneur suivante:

"3.2 Fixation du salaire initial

1 La détermination effective du salaire initial est fixée en tenant compte de la formation professionnelle du travailleur, de son activité antérieure dans la fonction et, selon les cas, d'autres connaissances ou expériences particulières pour autant qu'elles aient une influence directe sur l'exercice de la fonction.

2 Le salaire initial ne peut pas être fixé en dessous du salaire minimum prévu pour les classes inférieures de l'échelle des salaires figurant dans l'annexe 3 à la présente CCT. Les salaires minimaux applicables avant l'entrée en vigueur de la présente CCT aux travailleurs de l'AVASAD et des associations et fondation qui y sont liées sont garantis et font l'objet d'un règlement spécifique."

Selon l'art. 3 al. 1 RCTrLAMal, les établissements figurant sur la liste LAMal, dont l'activité n'est pas intégralement ou essentiellement reconnue d'intérêt public, peuvent néanmoins prétendre, sur demande, à ce que leur personnel, qui n'est pas en lien direct ou indirect avec l'activité reconnue d'intérêt public, ne soit pas soumis aux conditions de travail minimales fixées par le règlement et notamment aux sections 3 et 5 de la CCT San, à laquelle l'art. 5 RCTrLAMal renvoie. CIC Riviera SA, la Fondation La Source, Hirslanden Lausanne SA, Clinique Privée La Métairie Sàrl et Clinique La Lignière SA bénéficient depuis 2014 de telles exemptions, qui sont conditionnées toutefois à des mesures compensatoires, soit pour CIC Riviera SA, Hirslanden Lausanne SA et Clinique La Lignière SA l'application à l'ensemble de leur personnel de la rémunération prévue aux chiffres 3.1 à 3.4 et aux annexes 2 et 3 de la CCT San (dans son état au 1er janvier 2013), pour la Fondation La Source l'octroi à chaque collaborateur d'un montant mensuel de 50 fr. à titre de participation à la prime d'assurance maladie de base et pour Clinique Privée La Métairie Sàrl le versement d'un 13ème salaire. La Direction générale de la santé (DGS) procède à un audit annuel pour vérifier le respect des conditions de ces exemptions (arrêt CDAP CCST.2021.0014).

 

- OSAD

Le 16 juin 2021, le Conseil d'Etat a adopté le règlement sur les organisations d'aide et de soins à domicile (ROSAD; BLV 801.15.1). Ce règlement est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Il a pour but de fixer les conditions que doivent respecter ces organisations pour être autorisées à exploiter dans une ou plusieurs régions du canton (cf. art. 1 al. 1). S'agissant des conditions de travail du personnel de ces entités, il renvoie aux sections 3 et 5 de la CCT San, dans son état au 1er janvier 2021 (cf. art. 12).

Parallèlement, le Conseil d'Etat a modifié le 24 novembre 2021 le RCTrLAMal. Cette révision, publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 30 novembre 2021, a consisté à supprimer toute référence aux organisations d'aide et de soins à domicile (y compris dans le titre du règlement), désormais exclusivement régies par le ROSAD, et à modifier l'art. 5 al. 1 dans la mesure suivante:

"Les dispositions de la CCT San, dans son état au 1er janvier 2021, liées à la rémunération (chiffre 3 et ses annexes) ainsi qu'à la formation continue et au développement des compétences (chiffre 5) sont applicables au personnel des établissements mentionnés à l'article 1."

 (arrêt CDAP CCST.2021.0014)

 

Les organisations d'aide et de soins à domicile privées sont régies par les dispositions de police de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), ainsi que par le règlement du 16 juin 2021 (auparavant un règlement du 8 janvier 2001) sur les organisations d'aides et de soins à domicile (ROSAD; BLV 801.15.1). On note à ce sujet que l'organisation privée qui entend exercer ces activités doit bénéficier d'une autorisation d'exploiter; pour ce faire elle a le choix de définir le périmètre dans lequel elle entend déployer ses activités, ainsi que le type de prestation qu'elle délivre et à quel type de clientèle. Autrement dit, contrairement aux CMS et aux entités dépendantes de l'AVASAD, les OSAD privées n'ont aucune obligation de prise en charge. A vrai dire, la différence résulte assez naturellement du fait que l'AVASAD assume une tâche publique, alors que les OSAD privées déploient leur activité sur le marché privé en bénéficiant de la latitude que leur confère la liberté économique (CDAP GE.2021.0238).

 

Interpellations Gérard Mojon et consorts – Convergences des pratiques salariales dans le secteur sanitaire vaudois (2019)

le Conseil d'Etat s'est expliqué dans sa réponse du 2 octobre 2019 aux interpellations Gérard Mojon et consorts – Convergences des pratiques salariales dans le secteur sanitaire vaudois: comment comprendre les conséquences financières de la décision du Conseil d'Etat du 1er mai 2019 (BGC 19_INT_341), en relevant (p. 3):

"Le Conseil d'Etat se réfère en préambule aux différentes informations figurant dans son rapport sur le postulat de M. Philippe Vuillemin "CHUV-EMS: relever le défi de la vieillesse passe aussi par l'égalité salariale des infirmières" et dans ses annexes, ainsi qu'à sa réponse à la simple question Alexandre Berthoud "Convergence des pratiques salariales dans le secteur sanitaire vaudois, quel est le mécanisme de la bascule?" (19_QUE_037).

Les études menées d'entente entre la Commission paritaire (CPP) de la Convention collective de travail du secteur sanitaire <parapublic> (CCT San) et le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) ont confirmé l'existence d'un écart salarial important en défaveur des employés rattachés à la CCT San, tant vis-à-vis des employés du CHUV que de ceux de l'Hôpital intercantonal Riviera-Chablais (HRC). Le Conseil d'Etat a pris acte de ces écarts et, dans le prolongement de la position déjà exprimée par le passé, a confirmé sur le principe son souhait d'une convergence des pratiques salariales à terme dans ce secteur.

Il est en effet apparu nécessaire pour le Conseil d'Etat de réduire les inégalités de traitement qui subsistaient dans ce secteur pour des fonctions identiques, d'autant plus compte tenu des besoins en personnel liés au vieillissement de la population et de la nécessité de maintenir des conditions de travail attractives, pour des emplois souvent exercés à temps partiel, par du personnel majoritairement féminin.

Le Conseil d'Etat a ainsi formellement validé l'option d'une bascule des salaires des employé-e-s du secteur de la CCT San vers des salaires calqués sur la grille salariale de la CCT HRC, sur la base de l'étude menée en 2018, d'entente entre la CPP et le DSAS, par l'Institut de Hautes Etudes en Administration publique (IDHEAP). Fondé sur l'engagement pris par les partenaires de la CCT San de reprendre la grille salariale HRC, il a reconnu celle-ci comme constituant la norme à compter du 1erseptembre 2019 dans les EMS, et d'ici au 1er janvier 2020 dans les hôpitaux de la Fédération vaudoise des hôpitaux (FHV) et à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD).

Sous l'angle financier, le Conseil d'Etat s'est également référé à l'étude précitée de l'IDHEAP, qui a estimé le coût d'une telle bascule vers la grille salariale de la CCT HRC et pour le périmètre étudié à CHF 13 millions, soit CHF 7.5 millions pour les EMS, CHF 2.1 millions pour le domaine de l'aide et des soins à domicile et CHF 3.4 millions pour la FHV."

 

Le positionnement du Conseil d'Etat vaudois qui s'inscrit dans le processus de revalorisation des salaires des personnes employées dans le secteur sanitaire vaudois, sous l'angle des critères de la qualité et de l'économicité des prestations prévus à l'art. 58b al. 4 OAMal. Elles doivent par ailleurs être considérées comme suffisantes au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, étant précisé que l'arrêt du 17 septembre 2021 n'indique pas par quel canal les précisions requises doivent être fournies. Cette exigence est remplie.

 

 

Le Tribunal fédéral a  déjà jugé que, dans le secteur vaudois de la santé, des différences de traitement entre les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et ceux ne bénéficiant pas d'une telle reconnaissance étaient admissibles au regard des art. 8 et 9 Cst. (cf. TF 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 4).