Actions:

  • Droit à l'information - canton de Vaud:
    • Dépôt d'une demande auprès de l'autorité concernée. La demande de consultation n'a pas besoin d'être motivée (art. 10 al. 1 LInfo)
    • Si l'entité administrative ne donne aucune réponse, la diffère, refuse de transmettre les documents demandés ou ne donne accès qu'à une partie, il est possible de recourir .
    • Dépôt d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la  Cour de droit administratif et public (CDAP) du TC. Si la requête a été faite auprès d’une entité cantonale, il est également possible de recourir dans un délai de trente jours auprès du Préposé au droit à l’information.
    • Contre la décision cantonale, il est possible de saisir le TF (recours en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire)

 

  • Marchés publics:
    • L’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu (procédure ouverte)

    •  Chaque intéressé peut présenter une offre.

    • Décision d'adjudication. L’adjudicateur adjuge le marché à l’offre jugée économiquement la plus avantageuse (selon les critères), qui n’est donc pas nécessairement la meilleur marché. Sa décision est notifiée à tous les soumissionnaires, y compris ceux qui n’ont pas été retenus.

    • Recours possible dans les 10 jours auprès du Tribunal cantonal.

    • Le recours tranché par le Tribunal Cantonal en matière de marchés public peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière de droit public, recours constitutionnel subsidiaire)

 

  • Planification hospitalière:
    • art. 39, 53 LAMal
    • La décision est rendue par le canton (liste hospitalière)
    • Le recours au TAF est possible (art. 53 LAMal)
    • Nouveau: les organisations d'assureurs auront la possibilité de recourir contre les décisions de planifications hospitalières cantonales.

 

  • Prestations d'assurances sociales (par exemple refus de prise en charge d'une prestation LAMal, Refus d'une rente AI):
    • art. 52 LPGA, art. 12 OPGA
    • L'assureur rend une Décision sur demande de l'assuré 
    • L'assuré peut former Opposition contre la Décision rendue.
    • L'assureur est en droit de modifier la Décision au détriment de l'opposant (art. 12 OPGA) lorsqu'il rend sa Décision sur Opposition mais doit dans ce cas donner la possibilité à l'assuré de retirer son Opposition (art. 12 al. 2 OPGA)
    • Un recours au TCA peut être formé contre la Décision sur Opposition
    • Le TF peut être saisi pour contester le jugement cantonal 

 

  • Remise de la décision de restitution:
    • art. 25 al. 1 LPGA, 4 OPGA, art. 32 LVLAMal (canton de Vaud)
    • Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile
    • conditions à remplir:
      • situation difficile
      • bonne foi du bénéficiaire de la prestation
    • La Remise doit être déposée auprès de l'OVAM concernant les subsides
    • Délai: 30 jours dès la notification de la Décision de restitution

Selon la jurisprudence notamment l'arrêt du 16 août 2011 (9C_41/2011), il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). 

 

L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246). 

 

Toutefois, eu égard au principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer les conséquences du dommage (voir ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463; 123 V 230 consid. 3c p. 233; 117 V 275 consid. 2b p. 278), on est en droit d'attendre et d'exiger qu'elle mette tout en oeuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, notamment en demandant le versement du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (arrêt P 56/05 du 29 mai 2006 consid. 3.5, in SVR 2007 EL n° 3 p. 5; voir également arrêt P 14/95 du 4 juillet 1997 consid. 3b, in VSI 1997 p. 264). Dans ces conditions, il incombait à l'intimée d'informer le recourant de l'existence de ce compte de libre passage (voir également art. 24 OPC-AVS/AI), ce qu'elle a omis de faire. L'omission de cette déclaration constitue une négligence grave qui exclut la bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer le montant des prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral, vu le caractère cumulatif des deux conditions de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA. Le recours doit par conséquent être admis. 

 

 

  • Restitution de subsides reçus en trop:
    • art. 31 LVLAMal (canton de Vaud):
    • Une Demande de restitution est notifiée
    • Prescription pour faire valoir la Demande: 5 ans

 

  • Subsides: 
    • art. 28ss LVLAMal (canton de Vaud)
    • Faire la demande de subsides à l'OVAM
    • Si la décision doit être contestée, il faut déposer une Réclamation. Celle-ci n'a pas d'effet suspensif
    • Un recours au Tribunal cantonal peut être déposé contre la décision sur réclamation. Le recours au TC n'a pas non plus d'effet suspensif

 

  • Autorisation d’exploiter:
    • L’autorisation d’exploiter relève du droit cantonal de (art. 143 ss de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; BLV 800.01)
    • La décision de refus d’autorisation d’exploiter est susceptible de recours devant la CDAP (art. 92 LPA-VD).
    • Contre le recours devant la CDAP, un recours au Tribunal fédéral peut être déposé dans les trente jours suivant sa notification, Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée
  • Financement résiduel:
  • La question de la compétence de la cour de céans pour connaître du recours s'agissant de l'éventuel droit de la recourante à obtenir de l'Etat le financement résiduel des soins est plus délicate.
    Il résulte des art. 93 LPA-VD et 36 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2017 (ROTC; BLV 173.31.1) que la Cour des assurances sociales est compétente pour connaître des recours conformément à l'art. 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Or, le Tribunal fédéral a jusqu'ici laissé indécise la question de savoir si les litiges portant sur la prise en charge des coûts des soins résiduels au sens de l'art. 25a al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) relevaient des art. 56 ss LPGA ou si les cantons étaient compétents pour en réglementer la procédure (ATF 138 V 377, consid. 5.3). En droit vaudois, un arrêté du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 fixe les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de soins à domicile privées (AFinRés; BLV 832.11.2). Le versement des prestations est réglé par une directive du DSAS du 9 mars 2017 relative au financement résiduel de l'Etat pour les soins effectués par les organisations privées de soins à domicile (OSAD) de type 1.Ces dispositions ne règlent toutefois pas expressément la procédure applicable. En matière de financement résiduel des soins dispensés par les établissements médico-sociaux le législateur a édicté des dispositions particulières (cf. art. 10 de la loi du 24 avril 2012 sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS [LFR-EMS; BLV 810.04] prévoyant une décision du service, une procédure de réclamation et un recours au Tribunal cantonal et renvoyant à la loi sur la procédure administrative).

    En conclusion, faute de dispositions légales particulières, il y a lieu de considérer en l'espèce que la CDAP peut fonder sa compétence sur la clause générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD.